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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA03086

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D..., représentée par sa mère Mme E... F..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2506544 du 22 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 juin 2025 et le 8 septembre 2025, Mme D..., représentée par sa représentante légale, Mme F..., et par Me Welsch, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 22 mai 2025 ; 3°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'une semaine, à compter de la décision à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est entachée d'erreur de droit eu égard à la nature de la demande d'asile ; - le signataire de la décision contestée est incompétent ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'OFII a commis une erreur de droit ; - l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier
  2. L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit :
  4. Mme E... F... a présenté le 26 mars 2025, pour l'enfant A... D..., née le 20 avril 2024, de nationalité congolaise et angolaise, dont elle est la représentante légale, une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour l'enfant. Mme D... relève appel du jugement du 22 mai 2025, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
  5. Mme D... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025, les conclusions présentées en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision du 26 mars 2025 :
  6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C... B..., directeur territorial de l'OFII à Bobigny. Par une décision du 3 février 2025, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, consultable en ligne, le directeur général de l'OFII a donné compétence à M. C... B... à l'effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l'OFII à Bobigny. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de la décision contestée, doit être écarté comme manquant en fait.
  7. En deuxième lieu, la décision contestée contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le directeur général de l'OFII pour rejeter sa demande d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle est ainsi suffisamment motivée.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...) " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant A... D... a été reçue par les services de l'OFII pour un entretien de vulnérabilité le 26 mars
  10. L'entretien a confirmé que l'enfant était hébergée avec ses parents, M. D... et Mme F..., et ses frères et sœur au CADA La Courneuve et n'a pas mis en exergue l'existence d'un problème de santé particulier. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître ni le principe de dignité humaine, ni l'intérêt supérieur de l'enfant lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L.551-3; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L 552-8; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  12. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. (...) ".
  13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
  14. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant, né après l'enregistrement de leur demande d'asile, présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  15. Pour refuser à l'enfant A... D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile présentée en son nom devait être regardée comme une demande de réexamen. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant est née en France le 20 avril
  16. Au mois d'août 2024, une décision de rejet de la demande d'asile concernant tous les membres de la famille, y compris les enfants mineurs, dont l'enfant A... D..., née avant l'intervention de cette décision, est intervenue. Il suit de là que la demande d'asile introduite au nom de l'enfant A... D..., le 3 avril 2025, devait être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 551-15 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 3 avril 2025, soit postérieurement à la décision de refus de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, l'OFII pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la demande d'asile présentée pour l'enfant ait été enregistrée ultérieurement.
  17. D'autre part, la requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance d'examen et d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité et l'atteinte qu'elle porte aux droits de l'enfant et se prévaut, à cet égard, d'erreurs de fait en raison d'imprécisions sur la composition familiale et sur la pérennité de l'hébergement. Toutefois les éléments supposément erronés invoqués par la requérante n'ont pas, s'agissant de la composition familiale, d'incidence sur l'appréciation portée par l'OFII sur la situation de Mme A... D... et la requérante ne saurait invoquer utilement comme un élément de vulnérabilité supplémentaire, qui n'aurait pas été pris en compte, la circonstance qu'une famille hébergée dans un centre pour demandeurs d'asile doit le quitter quand l'examen de la demande d'asile est terminé. En tout état de cause, à la date de la décision contestée, Mme A... D... était hébergée au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) La Courneuve avec ses parents et sa fratrie et la date du départ du centre d'hébergement n'était pas fixée. Enfin, les documents médicaux produits au dossier concernent M. D..., père de l'enfant, et ont été établis en octobre 2023 et septembre 2024, après le rejet de la demande d'asile, puis le 24 mars 2025 avant l'examen par l'OFII de la situation de l'enfant au regard du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Si les certificats médicaux font état de la fragilité psychologique de M. D..., ces documents ne se prononcent pas sur l'état de santé de l'enfant A... D... dont la vulnérabilité a été examinée par l'OFII le 17 mars
  18. L'examen de vulnérabilité relève que la famille est hébergée de manière stable dans un CADA, mais indique aussi qu'il y aura lieu de libérer les lieux en fin de procédure d'asile, ainsi que le prescrivent les textes applicables. Ce n'est que postérieurement à la décision de l'OFII du 26 mars 2025 qu'une demande d'adaptation des conditions d'hébergement, datée du 6 mai 2025, est intervenue de la part du médecin coordonnateur de zone, de même que des certificats médicaux concernant l'état psychologique de M. D... et de Mme F..., mère de l'enfant ont été produits le 22 mai
  19. Mme D... ne peut ainsi utilement invoquer l'ensemble de ces éléments postérieurs pour contester le bien-fondé du jugement attaqué. Mme D... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII du 26 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D..., représentée par sa représentante légale Mme F..., au ministre de l'intérieur et à Me Welsch. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  21. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03086

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.