Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2405803, d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de la Fédération française de parachutisme (FFP) a prononcé à son encontre une interdiction de vol de largage pour une durée de trois mois, d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le comité de discipline d'appel de la FFP a réformé la décision du 7 mars 2024 du comité de discipline de 1ère instance et a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'être licencié par la FFP ou de s'y affilier, de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFP et de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations et compétitions organisées par la FFP ou par ses structures affiliées ou agréées pendant une durée de sept ans à compter du 7 mars 2024, sanction assortie d'une période de sursis de deux ans, d'enjoindre à la FFP de publier un communiqué interne faisant état de l'annulation des sanctions prononcées à son encontre, de condamner la FFP à lui verser la somme de 29 360 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et de lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a également demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2423394, d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le comité de discipline d'appel de la FFP a réformé la décision du 7 mars 2024 du comité de discipline de 1ère instance et a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'être licencié par la FFP ou de s'y affilier, de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFP et de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations et compétitions organisées par la FFP ou par ses structures affiliées ou agréées pendant une durée de sept ans à compter du 7 mars 2024, sanction assortie d'une période de sursis de deux ans, d'enjoindre à la FFP de publier un communiqué interne faisant état de l'annulation des sanctions prononcées à son encontre, de condamner la FFP à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et de lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2405803, 2423394/6-1 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juin 2023 du président de la FFP et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2025 et les 17 février, 7 et 17 avril 2026, M. A..., représenté par la Selarl Thesias, en la personne de Me Hudrisier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 du président de la FFP en confirmant le jugement sur ce point ; 3°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 du comité de discipline d'appel de la FFP ; 4°) de condamner la Fédération française de Parachutisme à lui verser une somme de 74 630 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la FFP le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé les motifs qui les ont conduits à estimer que le président de la FFP n'a pas fait preuve d'une animosité personnelle à son égard et que la circonstance que le vol de largage ne soit pas une des disciplines relevant de la FFP est " sans incidence " ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - ils n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de la fédération française de parachutisme pour sanctionner un pilote professionnel ; - la décision du 17 mai 2024 est entachée d'incompétence dès lors que, d'une part, seule la direction générale de l'aviation civile a compétence pour sanctionner les pilotes professionnels et, d'autre part, qu'il n'était plus licencié de la FFP à cette date et qu'à cet égard, il convient d'exciper de l'illégalité de l'article 2 du règlement disciplinaire de la fédération en ce qu'il prévoit que les organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en l'une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à l'animosité du président de la FFP à son égard, à la composition du comité disciplinaire d'appel, à la partialité de ce même comité, à la méconnaissance de l'article 2 du règlement disciplinaire et à des situations de conflits d'intérêt ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et sans qu'il ait été averti de son droit à garder le silence ; - elle est fondée sur des documents privés et des faux témoignages ; - les faits ne sont pas établis ou ne présentent pas de caractère répréhensible ; - la sanction litigieuse a été prise en méconnaissance de la règle non bis in idem ; - elle présente un caractère disproportionné ; - il a subi un préjudice du fait de la décision du 23 juin 2023, annulée par le tribunal, tenant à l'impossibilité d'exercer son activité en France, qu'il évalue à 5 040 euros et à l'atteinte portée à sa réputation, qu'il évalue à 5 000 euros ; - il a subi un préjudice du fait de la décision du 17 mai 2024, tenant à l'impossibilité d'exercer son activité en France, qu'il évalue à 30 000 euros et à l'atteinte portée à sa réputation, qu'il évalue à 15 000 euros ; - dès lors que le tribunal a fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 juin 2023, il aurait dû également faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril et 13 mai 2026, la FFP, représentée par la Selarl GF Avocats, en la personne de Me de la Grange, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code des transports ; - le décret n° 2016-1054 du 1er août 2016 ; - la charte des écoles de la Fédération française de parachutisme, dans sa rédaction modifiée par son assemblée générale le 16 juin 2017 ; - le règlement intérieur de la Fédération française de parachutisme, adopté par son assemblée générale le 15 mars 2019 ; - le règlement disciplinaire de la Fédération française de parachutisme, dans sa rédaction modifiée par son assemblée générale le 18 mars 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Hudrisier pour M. A..., et de Me de la Grange pour la Fédération française de parachutisme. Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 13 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. A..., qui était alors titulaire d'une licence délivrée par la Fédération française de parachutisme (FFP), a pris part durant le weekend des 8 et 9 avril 2023 à un vol en qualité de pilote au cours duquel il a procédé au largage de deux personnes en combinaison ailée (wingsuiters). Par une décision du 23 juin 2023, le président de la FFP, eu égard aux conditions de réalisation de ce vol, a prononcé à son encontre une interdiction de vol de largage pour une durée de trois mois. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, assortie d'une demande indemnitaire. Par un courrier du 3 octobre 2023, le président de la FFP a maintenu sa décision et rejeté la demande indemnitaire. M. A... a formé le 21 novembre 2023 le recours prévu par l'article R. 141-5 du code du sport devant le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui, par un courrier du 23 juin 2023, l'a invité à s'en tenir à la décision du 23 juin
- M. A... a fait opposition le 21 février 2024 à cette proposition.
- Par un courrier du 28 décembre 2023, le président de la FFP a informé M. A... qu'il saisissait le comité de discipline de première instance de la fédération de sa situation en raison du vol du weekend des 8 et 9 avril 2023 ainsi que d'un autre vol du 2 juin
- Par une décision du 7 mars 2024, le comité de première instance lui a infligé une sanction de radiation définitive de la FFP et d'interdiction définitive d'y être licencié ou de s'y affilier. L'intéressé a relevé appel de cette décision devant le comité de discipline d'appel de la FFP qui, par une décision du 17 mai 2024, a réformé la décision du comité de première instance et infligé à M. A... une sanction d'interdiction d'être licencié ou affilié à la FFP, de participer aux manifestations organisées ou autorisées par elle et de participer à l'organisation ou au déroulement de manifestations et compétitions organisées par elle ou ses structures affiliées ou agréées pendant une durée de sept ans et assortie d'une période de sursis de deux ans. L'intéressé a formé le 10 juin 2024 le recours prévu par l'article R. 141-5 du code du sport devant le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui, par un courrier du 1er août 2024, l'a invité à s'en tenir à la décision du 17 mai
- M. A... a fait opposition le 6 août 2024 à cette proposition. Par un jugement du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., a annulé la décision du 23 juin 2023 du président de la Fédération française de parachutisme et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A.... M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.
- En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'incompétence de la FFP pour sanctionner M. A... aux points 18 et 19 de leur jugement. Après avoir rappelé, en citant les dispositions pertinentes du code des sports, qu'une fédération sportive agréée, qu'elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code des sports, est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre des personnes qui avaient la qualité de licencié de cette fédération à la date à laquelle les faits qui leur sont reprochés ont été commis, même si elles ont ensuite perdu cette qualité, les premiers juges ont constaté que M. A... avait cette qualité à la date des faits pour lesquels il a été sanctionné et que, dès lors, la FFP était bien compétente pour lui infliger une sanction. Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement considéré que la circonstance que M. A... soit, par ailleurs, pilote professionnel et qu'il puisse faire l'objet d'une sanction à ce titre, en application du code des transports, ne s'opposait pas à ce qu'il puisse être sanctionné en sa qualité de licencié de la FFP. Le moyen tiré de l'omission à statuer manque ainsi en fait.
- En troisième lieu, en indiquant " qu'il n'est pas justifié que le président de la FFP aurait fait preuve de partialité et notamment d'une animosité personnelle à son encontre ", les premiers juges, qui n'ont pas l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui d'un moyen, ont suffisamment motivé leur jugement. Si le requérant soutient qu'il avait présenté suffisamment d'éléments établissant la partialité alléguée du président de la FFP à son encontre, cette critique ressortit du bien-fondé et non pas de la régularité du jugement.
- En quatrième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreurs d'appréciations. Sur la sanction prononcée le 17 mai 2024 :
- En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6521-18 du code des transports : " Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel soit délivrés par ce ministre ou par le ministre de la défense, soit validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées en matière de sécurité par : / 1° Le présent code et les textes pris pour son application ; / 2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ;/ 3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. ". Aux termes de l'article R.6521-29 du même code : " Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : / 1° Le blâme ; / 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ; / 3° La suspension d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; / 4° Le retrait d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ; / 5° La suspension de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ; / 6° Le retrait de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères. (...) ". Et aux termes de l'article R. 6521-30 du même code : " Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par le ministre de la défense. "
- D'autre part, aux termes de l'article L. 131-8 du code des sports : " Un agrément peut être délivré (...) aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté (...) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) ". Le règlement type prévu par ces dispositions figure en annexe I-6 au même code, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2016 relatif au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Il est prévu, à l'article 2 de ce règlement type, que " [les] organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits ". Selon l'article 2.1 du règlement disciplinaire de la FFP pour 2021-2022, qui reprend les termes de l'article 2 du règlement type : " Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard : (...) / 2° Des licenciés de la fédération (...) / Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération (...) et commis par une personne physique (...) en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits ".
- Il résulte des dispositions citées au point 8 qu'une fédération sportive agréée est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre des personnes qui avaient la qualité de licencié de cette fédération à la date à laquelle les faits qui leur sont reprochés ont été commis, même si elles ont ensuite perdu cette qualité. Par suite, l'article 2 du règlement disciplinaire de la fédération, en ce qu'il prévoit que les organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits, n'est pas entaché d'illégalité.
- Par ailleurs, la circonstance qu'un licencié de la FFP puisse le cas échéant, en sa qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile au sens de l'article L. 6521-1 du code des transports, faire l'objet d'une sanction prononcée par le ministre en charge de l'aviation civile en application des dispositions de ce code citées au point 7, ne fait pas par elle-même obstacle à l'exercice par la fédération sportive de sa compétence en matière disciplinaire.
- Enfin, le contrat de délégation signé par la ministre déléguée chargée des sports et le président de la FFP le 7 mars 2022 concerne, outre les disciplines de l'ascensionnel terrestre, du vol en soufflerie et du handifly, celle du parachutisme, dont le wingsuit constitue l'une des spécialités, expressément visée par la convention. Dès lors que le vol de largage est indissociable de cette spécialité, alors même qu'il ne constitue pas, par lui-même, une discipline ou une spécialité à part entière, il entre dans le champ de la délégation et, par suite, du pouvoir disciplinaire de la FFP.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... avait obtenu, au titre de l'année 2023, une licence auprès de la FFP, d'une durée de validité comprise entre le 7 avril et le 31 décembre
- Il était donc licencié de la FFP à la date de commission des faits qui lui sont reprochés, durant le weekend des 8 et 9 avril 2023 et le 2 juin
- Il s'ensuit qu'alors même qu'à la date à laquelle le comité de discipline d'appel a statué, le 17 mai 2024, M. A... n'était pas titulaire d'une licence, sa licence au titre de l'année 2024 n'ayant été délivrée que le 20 juin 2024, le comité avait compétence pour prendre la décision attaquée, s'agissant du pilote ayant opéré le largage des wingsuiters. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. A... a par ailleurs la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile et qu'il pouvait dès lors faire l'objet d'une sanction en application des dispositions citées au point 7 du code des transports, ainsi que cela a d'ailleurs été le cas le 6 mai 2025, le ministre en charge de l'aviation civile ayant décidé de prononcer une sanction de trois mois de retrait avec sursis de la licence de pilote commercial avion de M. A.... Il en va de même de la circonstance que M. A... serait par ailleurs titulaire de la licence de parachutisme professionnel délivrée par le ministre en charge de l'aviation civile, ce qui au demeurant ne résulte pas de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la FFP pour prononcer une sanction à l'encontre de M. A... doit être écarté.
- En deuxième lieu, du principe nul n'est tenu de s'accuser, découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
- De telles exigences impliquent que la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d'être entendue pour la première fois, qu'elle dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à son encontre et que cette dernière est ensuite entendue dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'elle a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où la personne sanctionnée n'a pas été informée du droit qu'elle a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cette dernière et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressée n'avait pas été informée de ce droit.
- M. A... soutient sans être contredit que ne lui a jamais été notifié le droit de se taire. Toutefois, il n'indique pas quel élément il aurait développé à l'écrit ou oralement qui aurait été ensuite retenu contre lui, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est présenté ni devant le comité de discipline de première instance ni devant le comité de discipline d'appel et que s'il a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à ces comités des questions et sollicité la communication de pièces, il n'a pas non plus présenté d'observations écrites. Dans ces conditions, l'irrégularité commise est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui est applicable aux personnes privées chargées d'une mission de service public administratif, à l'image des fédérations sportives, en vertu du 1° de l'article L. 100-3 du même code et reprend la teneur du principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs : " L'administration (...) se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial. " Le principe d'impartialité impose à l'autorité administrative d'exercer son pouvoir d'appréciation sans faire preuve de partialité et en particulier d'animosité personnelle vis-à-vis des administrés.
- Eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, la circonstance que le président de la FFP a, dans un courrier du 21 juin 2023, signalé ces faits aux présidents et gérants des écoles agréées par la fédération en leur demandant de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent plus, eu égard aux responsabilités encourues, avant d'interdire l'intéressé de vol par la décision du 23 juin 2023, n'est pas de nature à démontrer qu'en saisissant, le 28 décembre 2023, les organes disciplinaires de la fédération, le président de la FFP a fait preuve de partialité. De même, la circonstance qu'il a, dans ce courrier ainsi que dans le " mot du président " du bulletin officiel n° 134 de la FFP, mentionné des propos déplacés tenus par M. A... dans un groupe WhatsApp qui avaient été portés à sa connaissance et dont il ressortait que l'intéressé entendait sciemment s'affranchir des règles de sécurité édictées par la fédération, dont il contestait le bien-fondé, ne permet pas de le faire regarder comme ayant manifesté de l'animosité à l'égard de M. A.... Le moyen doit donc être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFP : " (...) Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire. / Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. "
- De première part, il ressort des pièces du dossier que les membres du comité de discipline d'appel ayant exercé le 17 mai 2024 les fonctions de président et de secrétaire de séance étaient également membres de la commission électorale de la FFP et, d'ailleurs, pour le premier, de sa commission des juges. Ces commissions ne constituant pas des " instances dirigeantes " de la fédération, il n'en résulte aucune irrégularité dans la composition du conseil de discipline d'appel.
- De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire de séance, M. C..., était licencié de la FFP et qu'il avait été régulièrement nommé membre du comité de discipline par le comité directeur de la fédération lors de sa réunion du 1er mai 2024, soit antérieurement à la réunion du comité de discipline d'appel le 17 mai suivant. Si M. A... soutient que la délivrance de la licence de M. C... aurait été irrégulière, il n'établit pas, en se bornant à indiquer que son âge était incompatible avec la pratique du sport de haut niveau dans laquelle est spécialisé le pôle qui lui a délivré sa licence, que la condition mise à la délivrance d'une licence par la FFP à l'intéressé n'aurait pas été remplie.
- De troisième part, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'est plus le conseil de la FFP depuis la fin de l'année
- La circonstance qu'il exercerait des fonctions de consultant au sein du cabinet d'avocats de la FFP, qui la représente notamment dans la présente instance, ne permet pas de démontrer qu'il existait, à la date à laquelle le comité s'est réuni, des liens contractuels directement conclus entre M. C... et la FFP. Au demeurant, l'attestation de M. C... selon laquelle il n'exerce plus de telles fonctions depuis la fin de l'année 2020 est corroborée par celle d'un cabinet d'expertise comptable selon lequel le dernier versement de rétrocessions d'honoraires effectué par la Selarl de la Grange et Fitoussi avocats au profit de M. C..., a été réalisé le 25 septembre
- Il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité de discipline d'appel doit être écarté.
- En cinquième lieu, M. A... soutient que la procédure d'adoption de la décision du 17 mai 2024 est entachée d'irrégularité dès lors que les articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration auraient été méconnus dans le cadre de la procédure d'adoption de la décision du 23 juin
- Toutefois, d'une part, la décision du 23 juin 2023 portant interdiction de saut pour une durée de trois mois a été prise en application de l'article 4-3 de la Charte des écoles de la FFP, dans sa rédaction modifiée par l'assemblée générale de la FFP le 16 juin 2017 et applicable au litige selon laquelle " (...) en cas de mise en cause de la sécurité des personnes : / a) Les dirigeants, les éducateurs sportifs des écoles et des établissements agréés et les cadres techniques nationaux ont la charge de la police du terrain et sont ainsi habilités à prononcer, en conformité, le cas échéant, avec le règlement intérieur de la structure à laquelle ils appartiennent, des interdictions de sauts ou de vols pouvant aller jusqu'à un maximum de trois mois (...) ". Elle présentait ainsi le caractère d'une mesure de police, propre au fonctionnement interne des écoles de la FFP et ne relevant pas de la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire de la fédération à l'égard de ses licenciés, la circonstance qu'elle soit accompagnée de la mention " nous vous remercions de veiller à l'application de cette sanction " étant sans incidence à cet égard. Cette décision, annulée par les premiers juges pour avoir été prise par une autorité incompétente, et celle du 17 mai 2024 ne sont donc pas intervenues au terme d'une procédure commune. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la procédure diligentée devant les instances disciplinaires fédérales, qui n'est enfermée dans aucun délai, ayant abouti à l'infliction de la sanction du 17 mai 2024, a été conduite dans les conditions prévues par les dispositions du règlement disciplinaire, qui garantissent le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire d'une manière conforme aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 131-16 du code du sport : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; (...) ". Selon l'article 5 des statuts de la FFP : " (...) le titulaire [d'une licence] s'engage à respecter l'ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la pratique du parachutisme ainsi qu'aux règles relatives à la protection de la santé publique. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le flash de sécurité du 15 octobre 2018, diffusé à la suite d'un accident à l'issue tragique, impose au pilote de largage d'adopter, immédiatement après le saut des wingsuiters, une trajectoire garantissant qu'il s'écarte d'eux, M. A..., lors du vol effectué sur le site de l'école de parachutisme de Besançon durant le weekend des 8 et 9 avril 2023, s'est maintenu en vol à proximité immédiate d'une des personnes qu'il avait larguées. Cette personne s'est alors retrouvée en dehors de son champ de vision, à proximité immédiate des gouvernes de profondeur de l'avion qu'il pilotait, ce qui a été de nature à la mettre en danger et à compromettre la stabilité de l'appareil. M. A... conteste la matérialité de ces faits, notamment en se prévalant d'une expertise non-contradictoire qu'il a fait réaliser. Cependant, les éléments qu'il apporte dans ce cadre n'apparaissent pas suffisants pour contredire les éléments recueillis par la FFP dans le cadre du rapport d'enquête et du complément d'enquête qu'elle a diligenté et pour établir que le requérant aurait respecté le flash de sécurité du 15 octobre
- Il ressort également des pièces du dossier, notamment du contenu de la vidéo publiée par une personne se présentant comme le requérant sur un réseau social ainsi que de l'attestation du président de l'école de parachutisme de Lyon-Corbas et du wingsuiter qu'il a largué au cours d'un vol effectué depuis cette école le 2 juin 2023, que M. A... a une nouvelle fois méconnu le flash de sécurité du 15 octobre 2018, en permettant au wingsuiter qu'il avait largué de faire le tour de l'avion dans le sens de la hauteur.
- Si M. A... soutient que le bien-fondé des prescriptions de ce document est contestable, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence dès lors que, s'agissant d'une règle technique au sens du 1° de l'article L. 131-16 du code du sport, il lui appartenait de s'y conformer, jusqu'à sa modification par la FFP ou son annulation par le juge, alors même qu'elle n'avait pas été édictée sous la forme d'une " directive technique " prise par le directeur technique national. La circonstance que le directeur technique de l'école de parachutisme de Besançon aurait été au courant, qu'il aurait donné son aval à un vol de proximité dont il ne pouvait ignorer qu'il était contraire au flash de sécurité du 15 octobre 2018 et qu'il aurait menti en prétendant le contraire, est sans incidence à cet égard.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas matériellement établis. Ce moyen doit donc être écarté.
- En septième lieu, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer des mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.
- Si le requérant soutient que la décision attaquée a porté atteinte au principe non bis in idem dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction à raison des mêmes faits, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que la décision du 23 juin 2023 ne constitue pas une sanction présentant le caractère d'une punition mais une mesure de police prise à titre conservatoire. Par suite, la circonstance que l'interdiction de vol résultant de la décision du 23 juin 2023 ait pu se cumuler avec la sanction prononcée le 17 mai 2024 ne saurait être regardée comme constituant un cumul de sanctions. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
- En huitième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement disciplinaire de la FFP : " Les sanctions applicables sont notamment : (...) / 10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération ; / 11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestation sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée (...) / 14° Une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier (...) / Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies par les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur ". Aux termes de l'article 25 du règlement : " Les sanctions prévues à l'article 22 (...) peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis (...) ".
- Le comité de discipline d'appel, par la décision du 17 mai 2024, a infligé à M. A... les sanctions prévues aux 10°, 11° et 14° de l'article 22 du règlement disciplinaire de la FFP, pour une durée de sept ans et les a assorties, conformément à son article 25, d'une période de sursis partielle d'une durée de deux ans. D'une part, les faits qui ont été commis par le requérant apparaissent particulièrement graves dès lors qu'ils étaient de nature à mettre en danger à la fois les wingsuiters à proximité desquels il s'est maintenu en vol mais aussi la stabilité de son appareil et donc sa sécurité et celle des personnes au sol. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ces manquements aux règles de sécurité ont été commis par lui délibérément et de manière réitérée et qu'il s'est efforcé de les dissimuler aux autorités chargées au sein de la FFP de veiller au respect des règles de sécurité. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'entre la commission de ces manquements et la sanction qui lui a été infligée, M. A... n'a pas remis en cause le comportement à risques qui a été le sien mais a au contraire adopté une attitude de défi vis-à-vis de la FFP, contestant la validité des règles de sécurité et soutenant que les faits qui lui sont reprochés ne devaient pas tomber sous le coup de cette réglementation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en infligeant les trois sanctions mentionnées ci-dessus, le comité de discipline d'appel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 17 mai 2024 par le comité de discipline d'appel de la FFP. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la décision du 23 juin 2023 :
- Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale.
- La décision du 23 juin 2023 du président de la FFP a été annulée par les premiers juges au motif qu'elle est entachée d'incompétence. Cette illégalité est fautive. Il résulte toutefois de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 24, M. A... a mis en danger la sécurité des personnes durant le weekend du 8 au 9 avril 2023, en se maintenant en vol à proximité immédiate d'une des personnes qu'il avait larguées alors que cela était prohibé par le flash de sécurité du 15 octobre 2018 et qu'il a une nouvelle fois méconnu le flash de sécurité du 15 octobre 2018, en permettant, le 2 juin 2023, au wingsuiter qu'il avait largué de faire le tour de l'avion dans le sens de la hauteur. Ainsi, à au moins deux reprises, le requérant a volontairement méconnu les préconisations édictées dans l'intérêt de la sécurité des wingsuiters et des pilotes. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la même décision que celle qui a été prononcée par le président de la FFP, consistant en une interdiction de vol de trois mois dans l'intérêt de la protection de la sécurité des personnes, aurait pu légalement être prise par l'autorité compétente. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées au titre du fait générateur que constitue l'illégalité de la décision du 23 juin 2023, doivent être rejetées en l'absence de lien de causalité entre cette faute et le dommage. En ce qui concerne la décision du 17 mai 2024 :
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 32 que la décision du 17 mai 2024 n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la FFP et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais exposés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Eu égard au motif retenu pour annuler la décision du 23 juin 2023 du président de la FFP et au rejet des conclusions indemnitaires, en considérant qu'il n'apparaissait pas inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FFP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A..., au même titre, une somme de 1 500 euros à verser à la FFP. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la Fédération française de parachutisme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Fédération française de parachutisme. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03918