Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2507548/2-2 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées les 12 août 2025 et 11 mars 2026, Mme C..., représentée par Me Boudaya, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2507548/2-2 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public et que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations le 30 mars 2026, appuyées de pièces complémentaires enregistrées le 12 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... C..., ressortissante algérienne née le 8 juillet 1987, relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / (...) ".
- Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au parent de l'étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, pas davantage que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du même code, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- D'une part, il résulte de ce qui vient d'être énoncé que Mme C... ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissante algérienne, la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme C... le titre de séjour sollicité à raison de l'état de santé de sa fille, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 mai 2024, selon lequel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
- A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France, munie d'un visa de court séjour, le 14 septembre 2022, avec sa fille A... B... née le 21 mai 2018, atteinte d'une tumeur maligne secondaire de la glande surrénale traitée en Algérie par chimiothérapie de décembre 2021 à avril 2022 sans résultat. L'enfant, alors âgée de 3 ans, a bénéficié d'une intervention chirurgicale pour exérèse de son tératome au sein du service de chirurgie viscérale de l'hôpital Necker le 28 octobre 2022, avec une reprise une semaine après pour une invagination intestinale. Enfin, le port-à-cath(r) (PAC) dont elle était porteuse lui a été retiré le 2 juin 2023 et elle a bénéficié d'un examen de contrôle par IRM le 15 juin 2023 qui n'a décelé aucune anomalie. Il ressort du compte-rendu de consultation du 12 juillet 2023 au sein du service de chirurgie viscérale de l'hôpital Necker, produit par la requérante, que la jeune A... B... est désormais en rémission et bénéficie d'un suivi pour surveillance une fois par an. Si Mme C... produit des certificats de médecins français et algériens attestant de ce que l'état de santé de sa fille nécessite un suivi spécialisé dont elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie, les termes de ces certificats médicaux ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel sa fille peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. En outre, il ressort des pièces produites par la requérante que sa fille a pu bénéficier en Algérie, en 2021 et 2022, d'examens par échographie, scintigraphie et scanner ainsi que d'un traitement par chimiothérapie, quand bien même ce dernier n'a pas permis de résorber la tumeur. Par ailleurs, si Mme C... établit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis juin 2023 en qualité de micro-entrepreneur afin d'exercer notamment des prestations de ménage, repassage, livraison de repas et préparateur de commande et disposer d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2024 en qualité de femme de chambre dans un hôtel avec une rémunération supérieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), son activité professionnelle en France présentait toutefois un caractère récent à la date de l'arrêté contesté du 6 février 2025 et ce, quand bien même il s'agit d'un métier marqué par des difficultés de recrutement. Enfin, la fille de Mme C... était seulement scolarisée en classe de CP à la date de l'arrêté contesté et toutes deux étaient hébergées par le Samu social de Paris. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C... produit des témoignages attestant de sa bonne insertion dans la société française et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C... et de sa fille en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
- En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04170