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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA04648

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2520961/8 du 11 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d'accorder de façon rétroactive, à compter du 16 juillet 2025, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Casagrande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, sous le n°25PA04648, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que la magistrate désignée n'a ni motivé ni analysé la question de savoir si la détention d'un visa par l'intéressée pouvait justifier à elle seule la tardiveté du dépôt de la demande d'asile qui conditionne l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circonstance que le demandeur d'asile soit en possession d'un visa est sans incidence sur le calcul du délai pour présenter une demande d'asile, la détention d'un visa n'étant pas un motif légitime de tardiveté ; - Mme B... ne peut se prévaloir d'un besoin urgent de prise en charge en raison d'une vulnérabilité particulière alors qu'elle n'établit pas avoir dûment retourné le certificat médical remis par les services de l'OFII lors de son évaluation le 16 juillet 2025, au cours duquel elle a fait état de problèmes de santé sans pour autant apporter d'élément permettant de caractériser un besoin particulier d'adaptation ; Par un mémoire enregistré le 25 avril 2026, Mme B... représentée par Me Casagrande conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai
  2. Par une décision du 10 février 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 25PA04649, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2520961/8 du 11 août 2025 du tribunal administratif de Paris. Il soutient que les conditions fixées par l'articles R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante russe, née le 28 mai 1997, est entrée régulièrement en France le 17 novembre 2024, munie d'un visa D. Elle a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 16 juillet
  4. Sa demande a été placée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par un jugement du 11 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement. Sur la jonction :
  5. La requête d'appel et la demande de sursis à exécution présentées par l'OFII étant dirigées contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La première juge, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens et arguments soulevés par les parties. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit ainsi être écarté. Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée du tribunal administratif :
  7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  8. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
  9. Pour annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le 17 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a estimé que dès lors que Mme B... disposait d'un visa valable jusqu'au 9 mai 2025, l'OFII aurait dû considérer que ledit délai " commençait à courir à compter de sa dernière entrée en France, soit le 7 mai
  10. En l'espèce, il est constant que la requérante est entrée en France pour la première fois le 17 novembre
  11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle y est entrée sous couvert d'un visa de long séjour temporaire valable du 10 novembre 2024 au 9 mai
  12. Or, d'une part, en retenant la date du 17 novembre 2024 comme point de départ du délai de quatre- vingt- dix jours alors que la requérante n'était pas, à cette date, entrée irrégulièrement sur le territoire ou ne s'y était pas maintenue irrégulièrement comme mentionné à l'article L. 531-27 précité, le directeur territorial de l'OFII qui fonde sa décision sur ce motif a entaché sa décision d'une erreur de droit. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie du passeport de Mme B..., que sa dernière entrée en France date du 7 mai 2024 et qu'elle doit être regardée comme s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter de la date d'expiration de son visa, soit le 9 mai 2025, de sorte que la requérante, en déposant sa demande d'asile le 16 juillet 2025, a respecté le délai prévu par les dispositions citées au point précédent ". Toutefois, contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée, l'entrée et le séjour réguliers de Mme B... sous couvert d'un visa D, permettant des entrées multiples expirant le 9 mai 2025, ne faisaient pas obstacle à ce que l'OFII lui oppose le caractère tardif du dépôt de la demande d'asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, les dispositions de l'article L. 551-15 ne renvoyant aux dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d'asile et non aux conditions d'entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être légalement refusé au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 juillet 2025 pour ce motif
  13. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet
  14. Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :
  15. En premier lieu, Mme B..., qui est de nationalité russe et russophone, soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les faire cesser ou de les refuser. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 16 juillet 2025, après son entretien en langue russe, Mme B... a certifié avoir été informée dans une langue qu'elle comprend de l'ensemble de ces modalités. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
  16. En deuxième lieu, Mme B... se prévaut de la méconnaissance par l'OFII des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité eu égard à la pathologie psychiatrique dont elle est atteinte et qui l'oblige à consulter un psychiatre. Toutefois, Mme B... se borne à cet égard à produire un certificat médical, daté du 30 juillet 2025, postérieur à la décision contestée, établi par un médecin de la clinique Raemenskaya en Russie, faisant état de sa fragilité psychologique, mais qui ne démontre toutefois pas que son état de santé l'aurait empêchée de présenter sa demande d'asile dans le délai imparti. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que pour faire suite à l'examen de vulnérabilité, Mme B... aurait renvoyé aux services compétents de l'OFII, le certificat médical qui lui avait été remis, devant être complété par un médecin de son choix. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas du motif légitime tiré de sa vulnérabilité pour démontrer qu'elle ne pouvait pas déposer une demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en France et ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
  17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 juillet 2025 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 juillet 2025, lui a enjoint d'accorder à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a mis à sa charge les frais d'instance. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée l'intéressée devant le tribunal, ainsi que ses conclusions présentées en appel, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
  19. Le présent arrêt statuant sur la requête aux fins d'annulation du jugement n° 2520961/8 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 25PA04649, tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2504649 présentée par l'OFII. Article 2 : Le jugement n° 2520961/8 du 11 août 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et à Me Casagrande. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  20. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA04648 - 25PA0464902

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.