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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA04712

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2510654 du 8 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans mais a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Stoffaneller, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination où il pourra être reconduit ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - elles résultent d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 6 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 31 mars 2026 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2009, pour y rejoindre sa mère qui avait été reconnue réfugiée. M. B... a lui-même été bénéficiaire du statut de réfugié mais l'OFPRA a mis fin à ce statut par une décision du 31 mars
  4. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B... a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin
  5. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé, par son jugement du 8 août 2025, la décision interdisant le retour sur le territoire français à M. B..., mais a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la reconduite. M. B... interjette appel dudit jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  6. Par sa décision du 6 janvier 2026 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, présentée par M. B.... Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent par suite être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
  7. Le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par le premier juge. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, aux points 4, 8 et 15 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
  9. M. B... invoque la possession antérieure d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en conséquence du statut de réfugié qui lui avait été reconnu en 2010, et justifie de l'accomplissement de démarches, en 2022, en vue de déposer une demande de titre de séjour sur la plate-forme " démarches simplifiées ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour faire suite au dépôt de sa demande de renouvellement, un titre de séjour lui aurait été délivré, ni même qu'un renouvellement de récépissé de demande de titre serait intervenu pendant l'instruction de son dossier. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une décision du directeur général de l' Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 mars 2025, notifiée le 5 avril 2025, a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait. Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu notification de cette décision de l'OFPRA, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, M. B... se trouvant, à la date de la décision d'éloignement, sur le territoire français, sans pouvoir justifier de la possession d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de trente signalements pour des infractions de nature différentes, réitérées depuis 2010, et a été condamné pénalement, le 11 février 2025, à huit mois d'emprisonnement pour exhibition sexuelle et outrage envers une personne chargée d'une mission de service public et pour des troubles à l'ordre public. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  10. Aux termes de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. D'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant que M. B... a obtenu par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le statut de réfugié le 31 mars 2010 et qu'il bénéficiait, à ce titre, d'un droit au séjour sur le territoire français. Il ressort, cependant, des pièces du dossiers que, par une décision du 31 mars 2025, notifiée le 5 avril suivant, le directeur général de l'OFPRA a mis fin à ce statut et que l'intéressé n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée. D'autre part, M. B... se prévaut de la présence en France de sa mère, et produit une attestation de cette dernière, postérieure à la décision contestée, indiquant qu'elle l'héberge, ainsi que de la nationalité française de son frère. Toutefois, le requérant, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille et nonobstant ses affirmations sur son hébergement par sa mère, produit aussi une attestation d'hébergement par son frère, ne permettant pas d'établir une situation claire sur son domicile et permettant de douter de la véracité de ces allégations. Il n'apporte au demeurant aucun élément sur l'intensité de sa vie privée et familiale en France avec les membres de sa famille, ni aucun élément relatif à son intégration professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. M. B... reprend les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par le premier juge. M. B... ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté enfant dans le cadre d'un regroupement familial, l'exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, aux points 22 et 23 du jugement attaqué.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  14. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0471202

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.