Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par une ordonnance n° 2507881 du 8 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 18 mars 2026, M. C..., représenté par Me Poirier, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2507881 du 8 août 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 6 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, premièrement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deuxièmement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et, troisièmement, de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance : - elle ne répond pas à son moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'était pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que, pour écarter son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le premier juge s'est fondé sur un arrêté qui ne lui a pas été communiqué ; - elle n'est pas motivée s'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; - le raisonnement du premier juge est erroné ; S'agissant des arrêtés dans leur ensemble : - il n'est pas établi que la signataire des arrêtés contestés disposait d'une délégation de signature régulière et publiée et que l'autorité hiérarchique était empêchée ; - ils sont entachés d'un vice de forme dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la qualité de leur signataire n'est pas mentionnée ; - les décisions qu'ils comportent sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - contrairement à ce qu'elle mentionne, il dispose d'un passeport ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - sa situation ne relève d'aucun des cas dérogatoires prévus à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en ce qu'elle ne précise pas le pays de destination, elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du CESEDA ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les principes de proportionnalité et de liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail et l'accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant tunisien né le 6 avril 1991, relève appel de l'ordonnance du 8 août 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et de l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., le premier juge a répondu à son moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire ne serait pas suffisamment motivée au point 5 de son ordonnance.
- En deuxième lieu, M. C... soutient que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait le principe du contradictoire au motif que, pour écarter son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le premier juge s'est fondé sur un arrêté du 25 avril 2025 portant délégation de signature qui ne lui a pas été communiqué. Toutefois, ainsi que le précise l'ordonnance attaquée, l'arrêté du 25 avril 2025 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ni la communication au requérant.
- En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., le premier juge a suffisamment répondu à ses moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
- En dernier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son ordonnance d'erreurs de raisonnement. Sur les moyens appelant une réponse commune :
- D'une part, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D... B..., attachée d'administration de l'Etat affectée au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, les mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-604 le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme B... n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B..., signataire des arrêtés contestés, doit être écarté comme manquant en fait.
- D'autre part, si la qualité de leur signataire ne figure pas sur les arrêtés contestés, les mentions des prénom et nom de celle-ci et du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police auquel, ainsi qu'il a été dit au point précédent, celle-ci est rattachée étaient suffisantes pour en identifier l'auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, n'ont pas été méconnues. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement UE n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen, le règlement UE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 fixant le code frontières Schengen, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et précise que M. C..., de nationalité tunisienne, ne peut justifier d'un titre de séjour, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour sur le territoire français au titre de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C....
- En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée mentionne de manière erronée que M. C... ne dispose pas d'un passeport est sans incidence sur sa légalité, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
- En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de M. C... par les services de police, produits en appel par le préfet de police, que l'intéressé a été interpellé, le 5 mai 2025, en flagrant délit de vol de batteries sur des vélos stationnés dans des rues de Paris et a déclaré être sans domicile fixe, puis, par interprète, résider " en colocation avec des amis " à titre gratuit à Bagnolet, sans préciser l'adresse, être livreur à vélo pour une plateforme de livraison de repas, être célibataire et sans enfant à charge, avoir l'ensemble de sa famille en Tunisie et avoir quitté ce pays en 2023 pour rejoindre l'Italie puis la France. M. C..., qui ne conteste pas l'exactitude de ses déclarations aux services de police, fait valoir, sans plus de précision et sans produire de pièces, qu'il " réside en France depuis plusieurs années " et qu'il " ne présente pas une menace pour l'ordre public ". Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
- En premier lieu, l'arrêté contesté précise, outre les éléments mentionnés au point 8 ci-dessus, qu'un délai de départ volontaire est refusé à M. C... aux motifs, d'une part, que les faits signalés par les services de police, rappelés au point 12 ci-dessus, constituent une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., les faits pour lesquels il a été interpelé le 5 mai 2025, rappelés au point 12 ci-dessus, et qu'il a reconnus sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public, quand bien même ceux-ci ont fait l'objet d'un classement sans suite le lendemain. Par ailleurs, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposait d'une résidence effective et permanente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait refuser, pour ces deux motifs, de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions, citées au point 14 ci-dessus, de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- D'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 5 mai 2025 avant l'intervention de la décision contestée, que M. C... a été interrogé sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que son activité professionnelle. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration préalablement à la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction.
- D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point 8 ci-dessus, que celui-ci doit être regardé comme fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, sauf pour M. C... à établir qu'il serait légalement admissible dans un autre pays, en énonçant de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions (...) d'interdiction de retour (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
- Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
- D'une part, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il représente une menace pour l'ordre public à raison de son signalement par les services de police le 5 mai 2025 pour vol précédé de dégradation et recel de vol, qu'il allègue être entré sur le territoire français en 2023, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
- D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois méconnaîtrait les principes de proportionnalité et de liberté d'aller et venir ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04815