Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305157 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... épouse B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305157 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... épouse B... devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les autres moyens soulevés par Mme A... épouse B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, Mme A... épouse B..., représentée par Me Dujoncquoy, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés et reprend, à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance contre l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail, et l'accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Dujoncquoy, avocate de Mme A... épouse B.... Considérant ce qui suit :
- Mme C... A... épouse B..., ressortissante tunisienne née le 24 juillet 1982, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... épouse B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé un compatriote résidant en France, M. B..., le 17 juillet 2018 en Tunisie. Un mois plus tard, le 16 août 2018, elle est entrée en France munie d'un visa d'une durée de trente jours. Le premier enfant du couple est né à Paris un peu moins de neuf mois plus tard, le 27 avril
- Leur second enfant est également né à Paris un peu plus d'un an plus tard, le 25 juin
- Mme A... et son époux résident ensemble avec leurs deux enfants dans un appartement dont ils sont locataires à Alfortville. Le fils aîné du couple a été scolarisé à partir de la classe de toute petite section de maternelle, en septembre
- Mme A..., titulaire d'une maîtrise en sciences de la terre obtenue en Tunisie en 2007 et qui a exercé le métier d'institutrice dans ce pays de septembre 2009 jusqu'à son mariage, ne travaille pas en France. En revanche, son époux, titulaire d'une carte de résident valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2031, exerce le métier de serrurier poseur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 avril 2019, pour lequel il perçoit un salaire de plus de 1 700 euros nets mensuels. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en particulier de l'insertion professionnelle stable et pérenne de l'époux de Mme A... et du très jeune âge de leurs deux enfants, l'arrêté en litige a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, et quand bien même Mme A... épouse B... pourrait solliciter un visa dans le cadre d'une demande de regroupement familial, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 avril 2023 refusant à Mme A... épouse B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué, dont le présent arrêt confirme le bien-fondé, qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... épouse B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement au préfet, intervenue le 29 septembre
- Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... épouse B... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... épouse B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... épouse B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... épouse B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04958