Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance n° 2504806/6-1 du 12 septembre 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Fouchard, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 avril 2026 à 12h
- Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 1er juin
- Des pièces, enregistrées le 11 juin 2026, ont été présentées pour M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. - les observations de Me Fouchard, pour le requérant. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 7 octobre 2019, a sollicité, le 18 octobre 2024, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B... relève appel de l'ordonnance du 12 septembre 2025 par lequel la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
- Pour rejeter la demande de M. B... sur le fondement des dispositions susvisées, la présidente de la 6ème section a relevé, au point 4 de l'ordonnance, qu'aucune pièce justificative n'était produite à l'appui des moyens soulevés alors même que la demande avait été introduite plus de six mois auparavant et que, dès lors, la demande était dépourvue de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour contester la régularité de cette ordonnance, M. B... soutient que sa requête était assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et que les moyens invoqués étaient appuyés par un argumentaire pertinent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a produit aucune pièce justificative susceptible de corroborer ses dires au soutien de ses écritures. Dans ces conditions, en rejetant sa demande, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- Le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le premier juge. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, au point 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".
- M. B... produit un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 15 avril 2022, ainsi que plusieurs fiches de paie pour la période de juillet 2020 à mars 2021, puis de mai 2021 à juin 2021, de juin 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à septembre
- Il produit également des avis d'imposition pour 2020, 2021 et 2022 ainsi qu'une déclaration d'embauche en date du 22 avril 2022 et un formulaire de demande d'autorisation de travail en date du 24 octobre
- Toutefois, outre que le formulaire produit est postérieur à la signature du contrat de travail du 15 avril 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui ne justifie pas avoir reçu une autorisation de travail préalable, remplisse les conditions exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie avoir exercé une activité professionnelle de juillet 2020 à juin 2021 en qualité de serveur auprès de la société Samso, puis une activité de cuisinier dans un établissement de restauration rapide auprès de la société Jungle Thai à compter de juin 2022, soit pendant une durée de seulement deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté du 30 décembre
- Si les pièces produites, en particulier les relevés de compte bancaires, courriers, attestations et prescriptions médicales produites par le requérant permettent d'établir une présence sur le territoire français depuis 2019, elles ne permettent pas d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. M. B..., célibataire, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, où résident son épouse et ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- M. B... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de sa situation professionnelle et de l'absence de menace à l'ordre public. Toutefois, il ne conteste pas la circonstance, relevée par le préfet, qu'il s'est soustrait à une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 mars
- Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0496702