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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA05023

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2508241/5-1 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2025 et 21 mai 2026, M. B..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2508241/5-1 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l'article 2.3.3 de l'accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; - en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - ses conséquences sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la reproduction quasi intégrale de la requête de première instance ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail et l'accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 15 mars 1993, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
  2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 412-1 du CESEDA : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
  3. Il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien citées au point 2 ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du CESEDA, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention "salarié" sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
  4. Il est constant que M. B... est entré en France le 9 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. M. B... ne soutient ni n'établit s'être par la suite vu délivrer un visa de long séjour. En outre, s'il soutient être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat aurait été visé par l'administration compétente. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention "salarié" sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que le préfet aurait méconnu ces stipulations, celles de l'article 2.3.3 de l'accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 et aurait entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur de fait.
  5. En deuxième lieu, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  6. M. B... ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation a été examinée par le préfet de police au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui indique résider en France de manière ininterrompue depuis le 9 novembre 2019 sans toutefois l'établir, ne justifie d'une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine, dans un restaurant de fast-food, que depuis le 1er avril 2024, soit depuis un peu moins de onze mois à la date de l'arrêté contesté, pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'activité de commis de cuisine est distincte de celles de cuisinier et d'employé polyvalent de restauration. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident, chez lequel il serait hébergé, ainsi que de son implication dans plusieurs associations, il est toutefois célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas ne pas avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
  8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  10. La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05023

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.