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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA05273

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouvellersa carte de résident. Par un jugement n° 2505190/6-1 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Diabate, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2505190/6-1 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une ordonnance du 12 mars 2026 a fixé la clôture d'instruction au 31 mars

  1. Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 17 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., de nationalité congolaise, né le 27 octobre 1962, entré en France en 1991, selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, d'une carte de résident. Il relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident.
  4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été condamné le 18 octobre 2017 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits d'administration de substance nuisible suivie de mutilation ou infirmité permanente par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre l'année 2005 et le 30 septembre
  7. Dans ces conditions, alors même que M. A... B... fait valoir le caractère isolé et ancien des faits et le caractère unique de sa condamnation pénale, ainsi que la circonstance qu'il a achevé d'exécuter sa peine le 27 novembre 2021, le préfet de police a pu, compte tenu de la nature, de la durée et de la gravité des faits et du caractère encore récent de la levée d'écrou le concernant, prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article L. 432-3 précité ni commettre d'erreur d'appréciation quant à la menace grave que constitue la présence de l'intéressé pour l'ordre public.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. M. A... B... fait valoir, sans cependant apporter de précisions ni de justificatifs, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis trente-quatre ans. S'il fait également valoir qu'il est le père de trois enfants français nés en 2003, 2005 et 2007 et qu'il est atteint d'une infection virale chronique, il ne justifie ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant encore mineur, ni des liens qu'il entretient avec ses fils majeurs, et n'apporte aucun élément pour démontrer l'existence et l'intensité de sa vie familiale avec ses fils. Il ne démontre pas non plus, en l'absence d'éléments circonstanciés, qu'il ne peut être suivi médicalement pour la pathologie dont il est atteint. Compte tenu de ce qui précède, bien que M. A... B... soit présent en France depuis de nombreuses années, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 4, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, en lui refusant le renouvellement de la carte de résident. Par suite, la décision de refus qui lui a été opposée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - Mme Benard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  13. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05273

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.