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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA05278

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 2501218, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 2516940, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2501218/6-2 et 2516940/6-2 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mai 2025 du préfet de police et a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de sa notification. Procédure devant la Cour : I / Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 20 mai 2025 au motif que M. A... n'avait pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour et avait été ainsi privé d'une garantie, alors que la convocation, qui lui a été adressée le 22 mars 2025, a été expédiée à l'adresse que l'intéressé avait indiquée à l'administration, que le plis n'a pas été retiré dans un délai de quinze jours et a été retourné revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", qu'un pli est régulièrement notifié soit lorsqu'il est distribué, soit lorsqu'il est réexpédié si son destinataire ne l'a pas retiré dans le délai de quinze jours et qu'ainsi, M. A... a régulièrement été convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour du 9 avril 2025 ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 12h

  1. Un mémoire en réplique présenté par M. A... a été enregistré le 1er juin
  2. II / Par une requête enregistrée, sous le n° EXE2516940/11-6, le 16 février 2026, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me Demir, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande, transmise à la Cour, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2501218/6-2 et 2516940/6-2 du 3 octobre
  3. Il fait valoir qu'aucune réponse n'a été apportée par le préfet de police à la mise en œuvre de l'injonction contenue dans le jugement et demande que la mesure d'injonction soit exécutée. Par une ordonnance du 13 mars 2026, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'injonction. Par une requête pour défaut d'exécution d'un jugement, enregistrée le 23 février 2026, M. A..., représenté par Me Demir demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 15 octobre 2025, le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler et n'a pas, quatre mois après la notification du jugement du tribunal administratif, procédé au réexamen, tel que prescrit par le tribunal administratif dans son jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et ne lui a ainsi pas délivré une autorisation de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 2 janvier 1989, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une première demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, puis d'une seconde demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2501218/6-2 et 2516940/6-2 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mai 2025 du préfet de police et a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de sept jours à compter de sa notification. Le préfet de police relève appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande de M. A.... Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A... demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 3 octobre
  5. Par une ordonnance du 13 mars 2026, la première vice-présidente de la Cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
  6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ".
  7. D'une part, en cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité pour l'étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande, si besoin assisté d'un conseil et d'un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer, l'absence de convocation de l'étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l'article L. 432-15 du même code, entache d'illégalité la décision portant refus de titre de séjour.
  8. D'autre part, si un administré conteste qu'une décision lui a été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
  9. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
  10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi, pour consultation sur la situation de M. A..., la commission du titre de séjour, laquelle a émis, le 9 avril 2025, un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A... au motif, notamment, qu'il ne s'était pas présenté devant elle. Il ressort des pièces du dossier que la convocation de l'intéressé devant cette commission a été expédiée le 20 mars 2025 par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse communiquée par ce dernier aux services préfectoraux, que ce pli a été présenté le 22 mars 2025 et retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", après le délai de quinze jours de mise en instance au bureau de poste. Il ressort des pièces du dossier que cette adresse est toujours celle de M. A.... Ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli à cette adresse le 22 mars
  11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 2025 au motif que M. A... n'avait pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour.
  12. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
  13. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  14. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  15. / (...) ".
  16. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  17. Si, premièrement, M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 10 juin 2014, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle, alors que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de plusieurs décisions d'éloignement prises à son encontre et auxquelles il s'est soustrait. Deuxièmement, M. A... se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Troisièmement, M. A..., âgé de trente-six ans à la date de la décision contestée, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, le Pakistan, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Enfin, M. A... ne justifie ni d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, ni, en tout état de cause, d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n'a ainsi commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d'annulation de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
  18. Enfin, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 2025 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et, dans l'attente, de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement attaqué :
  20. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".
  21. Il résulte tout ce qui précède que la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2501218/6-2 et 2516940/6-2 du 3 octobre 2025 doit être rejetée. Sur les frais de l'instance :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2501218/6-2 et 2516940/6-2 du tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  23. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05278

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.