Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 28 novembre 2022, 15 janvier 2023 et 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes de délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2404532 du 7 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Shebabo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2404532 du 7 octobre 2025 du vice-président du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ses demandes de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance : - c'est à tort que le premier juge a rejeté pour tardiveté ses conclusions dirigées contre la décision implicite née le 28 novembre 2022 dès lors qu'il n'avait pas de connaissance certaine de la naissance de cette décision implicite, qu'une notification de clôture de sa demande lui a d'ailleurs été adressée postérieurement, le 27 décembre 2023, que sa demande a été enregistrée par le tribunal dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de réponse d'un mois de la préfecture à sa demande des motifs de la décision implicite, que la décision du 27 décembre 2023 n'était pas assortie de la mention des voies et délais de recours et que sa demande a été enregistrée par le tribunal moins d'un an à compter de cette dernière décision ; - l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 ; - il n'a pas été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a fait rétroactivement application de l'avis du Conseil d'Etat du 2 octobre 2025 n° 504677 ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du caractère anormalement long du délai d'instruction de ses demandes ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 d) et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie résider et travailler en France depuis 2010, dont six années sous couvert de cartes de séjour mention "salarié", qu'il n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine, qu'il est en revanche très proche de l'ensemble de ses frères qui résident régulièrement en France, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il exerce un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail et l'accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant tunisien né le 11 février 1983, relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 novembre 2022, 15 janvier 2023 et 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes de délivrance d'un titre de séjour. Sur le cadre juridique applicable :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (...) ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable ".
- Aux termes de l'article R*432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
- Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
- Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3 ci-dessus, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
- Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 6 ci-dessus, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
- Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Sur les demandes de titre de séjour présentées par M. B... :
- Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que M. B... a déposé, le 20 septembre 2021, par l'intermédiaire de son précédent conseil, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. N'ayant pas reçu de réponse, il a réitéré sa demande par l'intermédiaire de son nouveau conseil, par un courrier reçu par la même préfecture le 28 juillet
- Il soutient également sans être contredit que, le 15 septembre 2022, accompagné de son avocate, il a de nouveau déposé une demande de titre de séjour au bureau des étrangers de la sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne). Par ailleurs, par un courrier daté du 10 mars 2023 reçu par les services de la même sous-préfecture le 22 mars 2023, le conseil de M. B... a demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet nées les 28 novembre 2022 et 15 janvier
- M. B... soutient sans être contredit ne pas avoir reçu de réponse à cette demande. Enfin, par une notification électronique non datée que M. B... indique avoir reçue via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 27 décembre 2023, l'administration a indiqué que sa demande " en ligne " de titre de séjour avait été clôturée.
- Si, par la notification électronique non datée intitulée " notification de clôture de la demande ", que M. B... indique avoir reçue via l'ANEF le 27 décembre 2023, l'administration a indiqué que sa demande " en ligne " de titre de séjour avait été clôturée et que " le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : déposer une nouvelle demande en incluant la copie de votre OQTF de 2021 ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le préfet devant le tribunal, que M. B... aurait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ce que d'ailleurs il conteste. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les demandes de titre de séjour objets du présent litige auraient été déposées en ligne. Il ressort en revanche des pièces du dossier que ce message concerne une pré-demande de titre de séjour formulée par M. B... le 16 décembre 2023 via l'ANEF. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les demandes en litige auraient présenté un caractère incomplet et auraient fait l'objet d'un refus d'enregistrement insusceptible de recours. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Par l'ordonnance du 7 octobre 2025 attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... aux motifs, d'une part, que ses conclusions dirigées contre la décision implicite née le 28 novembre 2022 étaient irrecevables pour tardiveté et, d'autre part, que ses conclusions dirigées contre la décision implicite née le 15 janvier 2023 étaient irrecevables car dirigées contre une décision inexistante. En ce qui concerne le rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite née le 28 novembre 2022 :
- Il résulte des dispositions, citées au point 9 ci-dessus, de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, permet à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. Si, par son avis du 2 octobre 2025, M. C..., n° 504677, publié au Journal officiel du 8 octobre 2025, le Conseil d'Etat a considéré qu'en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse, le Conseil d'Etat a toutefois précisé que lorsque la demande de communication a été présentée antérieurement à la publication de cet avis, le délai maximal d'un an court à compter de cette publication. Ce nouveau délai d'un an, qui commençait ainsi à courir à compter du 8 octobre 2025, ne pouvait donc pas être opposé à M. B..., dont la demande de première instance avait été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Melun le 12 avril
- Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 28 novembre 2022, sur sa demande de titre de séjour reçue le 28 juillet 2022 par voie postale, ainsi que le prescrivait la préfecture de Seine-et-Marne, qui n'avait pas fait l'objet d'une information sur les voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 6 ci-dessus et dont les motifs n'avaient pas été communiqués malgré la demande de mars 2023, n'étaient soumises à aucune condition de délai lorsqu'elles ont été présentées devant le tribunal administratif de Melun le 12 avril
- Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a rejeté ces conclusions pour tardiveté. En ce qui concerne le rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite née le 15 janvier 2023 :
- M. B... soutient que, le 15 septembre 2022, accompagné de son avocate, il a de nouveau déposé une demande de titre de séjour au bureau des étrangers de la sous-préfecture de Torcy en produisant une confirmation de rendez-vous ainsi qu'une attestation de la cheffe du bureau des étrangers selon laquelle lui-même et son conseil se sont présentés dans son service pour effectuer des démarches administratives. En l'absence de contestation de ces affirmations par le préfet de Seine-et-Marne, lesquelles sont assorties d'un commencement de preuve sérieux, le dépôt de cette demande doit être regardé comme établi. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 15 janvier
- Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a rejeté ces conclusions comme dirigées contre une décision inexistante. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 2023 :
- Il ressort des termes tant de sa demande de première instance que de sa réponse du 17 avril 2024 à une demande de régularisation que M. B... a conclu à l'annulation de la décision qu'il indique avoir reçue le 27 décembre 2023 via la plateforme de l'ANEF. Or, le premier juge ne s'est pas prononcé sur ces conclusions. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a omis de statuer sur ces conclusions.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance, que l'ordonnance du 7 octobre 2025 du vice-président du tribunal administratif de Melun est irrégulière et qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun. Sur la légalité des décisions attaquées :
- Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- M. B... ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sa situation a été examinée par le préfet de Seine-et-Marne au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient être entré en France le 22 juillet 2005, justifie par les pièces qu'il produit résider et travailler en France de manière continue depuis le 4 septembre 2009, justifiant ainsi d'une présence en France de plus de treize années à la date des décisions attaquées. Il établit également avoir été mis en possession de cartes de séjour mention "salarié" valables du 30 décembre 2014 au 1er juin 2021, soit pendant plus de six années. A la date des décisions attaquées, M. B... travaillait en qualité de " cariste - préparateur de commande " sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 24 juillet 2020 avec la société Ikéa, au titre duquel il justifie avoir perçu une rémunération moyenne mensuelle nette de plus de 2 000 euros en
- Malgré l'expiration de son dernier titre de séjour, M. B... a continué à occuper son emploi, ainsi qu'il en justifie par la production de ses fiches de paye jusqu'en février
- M. B... justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et produit ses avis d'imposition, qui font état d'un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus. Enfin, M. B... est locataire de son logement, pris à bail en mars
- Dans ces conditions, compte tenu de l'insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l'ensemble de ces éléments, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour et à obtenir l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes de titre de séjour.
- Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. B... est fondé à demander l'annulation des décisions des 28 novembre 2022, 15 janvier 2023 et 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation des décisions contestées ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B... un titre de séjour mention "salarié". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2404532 du 7 octobre 2025 du vice-président du tribunal administratif de Melun et les décisions des 28 novembre 2022, 15 janvier 2023 et 27 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05317