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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA05471

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2529664/8 du 24 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. C..., représenté par Me Pham-Minh, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire aux fins de production de pièces, présenté pour M. C..., a été enregistré le 7 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les observations de Me Pham-Minh, représentant M. B... C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 17 juin 1999, a déclaré être entré en France en 2016, après avoir vécu en Belgique pendant cinq ans. Par deux arrêtés du 9 octobre 2025, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C... relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
  3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 8 octobre 2025, que M. C..., qui a été entendu lors de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour harcèlement sur conjoint ou ex-conjoint, aurait été expressément interrogé sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine, l'Algérie et qu'il aurait pu faire valoir tout élément relatif à son entrée et aux conditions de son séjour en France et à sa situation familiale. L'intéressé soutient qu'il n'a ainsi pas pu faire valoir des éléments susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, s'agissant en particulier de sa scolarisation en France depuis l'âge de seize ans, de l'obtention de ses diplômes en médecine chinoise et de la présence en France de sa mère et de sa demi-sœur, en situation régulière, et de son oncle et de sa tante, de nationalité française. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement.
  4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, pris sur le fondement du premier arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Il y a lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  6. En outre, l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C... implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre également au préfet de police ou à toute autorité compétente de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2529664/8 du 24 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet de police, d'une part, a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, de réexaminer sa situation et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  8. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05471 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.