Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2418574 du 16 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Vannier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions posées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif n'étaient pas remplies ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu de même que le droit d'être entendu, prévus par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte gravement atteinte à son droit à une vie privée et familiale, eu égard à la circonstance qu'il est entré en France en 2022, y réside depuis lors de manière ininterrompue, travaille sur le territoire de manière continue et y a construit le centre de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qui lui est opposée et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 11 mars 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 4 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- Pour faire suite à son interpellation par les services de police, alors qu'il détenait vingt-neuf paquets de cigarettes en vue de les revendre à la sauvette sur la voie publique, ainsi qu'il l'a reconnu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 29 novembre 2024, obligé M. B..., ressortissant algérien, né le 2 mars 1997, entré en France en 2022, selon ses déclarations, et en situation irrégulière, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de douze mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 2418574 du 16 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B... relève appel de cette ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2026, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Pour rejeter la requête de M. B..., le premier président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que " la requête de M. B... ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions ".
- A l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, M. B... a soulevé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision d'éloignement, des moyens de légalité externe, tirés de l'incompétence de l'auteur d'acte, de l'insuffisance de motivation de l'acte, de l'absence de procédure contradictoire et des moyens de légalité interne, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifestation d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire était expressément invoqué par M. B... au soutien de ses écritures, en l'absence de production de l'ensemble de la procédure et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police pour faire suite à son interpellation par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête n'a pas été communiquée, le premier vice-président ne pouvait pas rejeter la demande du requérant par une ordonnance fondée sur les dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
- M. B... est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions composant l'arrêté du 29 novembre 2024 :
- En premier lieu, par un arrêté 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C..., cheffe du bureau du séjour, pour signer tous les actes, arrêtés et décision relevant des bureaux du séjour et de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.
- En quatrième lieu, M. B... fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu et qu'il n'a pu être entendu avant l'édiction des arrêtés du 29 novembre
- Si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a été empêché, au cours des auditions qui se déroulées au cours de la procédure faisant suite à son interpellation, d'apporter aux services de police toutes les précisions utiles sur sa situation. Il n'établit ainsi pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, des éléments sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
- En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, d'une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France, en 2022 selon ses déclarations, et dépourvu de titre de séjour, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées sur le fondement desquelles le préfet peut prendre une décision d'éloignement.
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B..., qui s'est présenté comme célibataire et résidant à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis lors de son interpellation, fait valoir qu'il travaille et partager la vie d'une ressortissante française. Toutefois, outre qu'il ne démontre pas exercer d'activité professionnelle, les justificatifs relatifs à son hébergement par sa compagne, résidant à Bayonne, et la signature d'un pacte civil de solidarité avec cette ressortissante française, le 22 janvier 2025, sont postérieurs à la date de la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... reconnait tirer l'essentiel de ses ressources de la revente à la sauvette de cigarettes. Il ne démontre ainsi pas exercer une activité professionnelle depuis son entrée en France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
- En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ".
- Si M. B... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2022, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation au regard du séjour, qu'il n'a pas justifié de son identité lors de son interpellation pour possession de paquets de cigarettes de contrebande qu'il tentait de vendre à la sauvette, sur la voie publique. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à considérer qu'il entrait dans le champ du 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'un risque existe qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 14 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- ".
- Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
- Ainsi qu'il a été dit précédemment, après avoir été interpellé le 29 novembre 2024, dans les conditions ci-dessus rappelées, M. B... a fait l'objet d'une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires peuvent justifier que le préfet ne prononce pas à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. M. B... fait valoir, à cet égard, qu'il est présent en France depuis 2022, qu'il travaille et entretient une relation avec une ressortissante française, qui atteste l'héberger et avec laquelle il a signé, postérieurement à la décision contestée, un pacte civil de solidarité. M. B... ne justifie d'aucune activité professionnelle, a été interpellé alors qu'il détenait des cigarettes en grande quantité, vue de la vente à la sauvette, sur la voie publique. Il ne ressort ainsi pas de l'ensemble des éléments exposés précédemment que M. B... justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la durée de douze mois fixée par le préfet, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 16 octobre 2025 est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Vannier. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05562