Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2412400 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, et des pièces enregistrées le 9 février 2026, M. C..., représenté par Me Vannier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation au regard des fondements juridiques sur la base desquels il avait sollicité son admission au séjour et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, eu égard à la circonstance que si l'administration remet en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, il lui incombe d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale et qu'en l'espèce, le préfet n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la communauté de vie avec son épouse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la continuité, l'effectivité et la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut avec son épouse, ressortissante française, et de sa contribution à ladite communauté de vie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'ensemble des fondements juridiques sur la base desquels il avait sollicité son admission au séjour et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de la stabilité, de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que de sa qualité de conjoint de ressortissant français, elle porte gravement atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 9 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C.... Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 4 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - et les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant égyptien, né le 18 janvier 1998, entré en France selon ses déclarations le 28 juin 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 28 mars 2024, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ayant constaté, par une décision du 9 avril 2026, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment examiné le droit au séjour du requérant en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, conformément à la demande qui était présentée, se serait abstenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement.
- En troisième lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni remis en cause la vie commune de l'intéressé avec son épouse française, ni inversé la charge de la preuve, mais a constaté, d'une part, que M. C..., qui n'était pas en possession d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, s'était marié le 10 février 2024, avec Mme A..., et avait présenté, dès le 28 mars 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'était marié que depuis cinq mois et ne justifiait pas, ainsi, d'une durée suffisante de vie commune avec cette dernière pour se voir délivrer un titre sur le fondement sollicité et d'autre part, qu'il n'avait pas justifié d'une vie privée et familiale antérieure à son mariage avec sa conjointe française. Si le requérant produit des pièces destinées à justifier du caractère antérieur à son mariage de la communauté de vie avec son épouse, les éléments versés au dossier ne permettent pas de démontrer que leur vie commune a débuté en juin 2023 comme il l'affirme. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
- Il est constant, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 5, que M. C... n'est pas entré sur le territoire français en possession du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, s'il soutient être entré régulièrement en France le 28 juin 2021 par la Suisse, avec un visa de court séjour valable du 13 juin 2021 au 12 juillet 2021, il ne justifie pas d'une entrée régulière en France durant la période de validité de ce visa, lequel a en tout état de cause expiré. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au motif qu'il est entré en France de manière irrégulière et sans visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement appliqué les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- "
- M. C... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le mois de juin 2021, de son mariage le 10 février 2024 avec Mme A... avec laquelle il affirme partager la vie commune depuis le mois de juin 2023 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, ainsi que l'on dit à bon droit les premiers juges, s'il soutient être entré en France le 28 juin 2021 sous couvert d'un visa de court séjour suisse valable du 13 juin 2021 au 12 juillet 2021, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester de la date de son entrée en France, ni de sa régularité. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, le mariage avec sa conjointe française était très récent à la date de la décision contestée, et il n'a pas justifié d'une ancienneté de la vie commune, l'attestation de changement de situation familiale de la CAF étant datée du 25 mars 2024, seul le nom de son épouse figure sur les attestations de la CAF versées au dossier, la facture EDF où figurent leurs deux noms est datée du 21 avril 2024, les photographies du couple non datées ne permettent pas de démontrer l'existence d'une vie commune antérieure au mariage, pas davantage que les attestations et témoignages de leurs proches, l'attestation d'assurance habitation établie à leurs deux noms du 19 mars 2025 est postérieure à la décision contestée et ni les factures téléphoniques ni les factures d'ameublement ne permettent d'établir la durée de cette vie commune. Enfin, M. C... ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. C... ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 9, qu'eu égard au caractère récent de la vie commune avec son épouse française, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux paragraphes 5 et 9, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si M. C... soutient qu'il craint d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'instabilité politique et des difficultés économiques que traverse l'Egypte, il ne verse au dossier aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir l'existence de menaces sérieuses et personnelles le visant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Vannier. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05575