Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2502685/5-1 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Charles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - ces deux décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises sans examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles sont aussi entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, révélant une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - et les observations de Me Charles, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant bangladais né le 1er mai 1985, a déclaré être entré en France le 20 janvier
- Le 9 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 :
- Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (...) ".
- M. A... soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les documents produits pour l'année 2015 sont suffisants pour établir le caractère habituel de sa présence en France pour cette période et que, justifiant ainsi d'une ancienneté de séjour en France de plus de dix années, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Il ressort du dossier de première instance que les pièces produites pour l'année 2015, qui consistent notamment en un récépissé d'enregistrement d'une demande de réexamen d'une demande d'asile du 20 janvier, un accusé d'enregistrement d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 mars, un courrier de demande de pièces complémentaires émanant du service des impôts des particuliers du 12 mai ainsi qu'une déclaration de revenus revêtue d'un cachet attestant le même jour du dépôt en main propre du document, une carte relative à l'aide médicale d'Etat attestant de droits ouverts pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, un courrier de notification d'une ordonnance de la CNDA du 3 juillet ainsi que l'ordonnance rendue sans audience par cette Cour le 1er juillet, un courrier d'information relatif aux droits à la réduction solidarité transport du 17 juillet, un avis d'imposition établi en 2015 ainsi qu'un relevé de livret A du mois de janvier, qui sont des documents émanant principalement d'autorités institutionnelles, permettent, eu égard à leur nature, à leur caractère diversifié et à leur nombre suffisamment important, d'établir le caractère habituel de la présence de M. A... sur le territoire français pour l'année
- Par ailleurs, l'intéressé justifie de sa présence en France en fin d'année 2014, ainsi que l'atteste notamment l'arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour notifié en main propre par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en décembre
- Enfin, les documents versés au dossier, pour les années 2016 à 2024, qui se composent notamment d'ordonnances médicales, de relevés bancaires faisant état de retraits auprès de distributeurs situés sur le territoire français ainsi que de courriers émanant d'organismes institutionnels permettent également, compte tenu de leur nombre et de leur diversité, d'établir le caractère habituel de la présence en France de M. A.... Dans ces conditions, M. A... justifiant d'une présence habituelle en France de plus de dix années à la date du 4 décembre 2024 de l'arrêté contesté, le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi, préalablement pour avis, la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné. Il suit de là que M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français qui l'assortissent.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
- Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, après avoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2025 et l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, après saisine de la commission du titre de séjour, de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente-rapporteure, A. SEULINL'assesseure la plus ancienne, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA05612 2