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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA05614

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2404040 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Gryner, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les observations de Me Gryner pour M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant indien né le 4 juin 1995, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2018, muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour mention " étudiant " puis d'autorisations provisoires de séjour pour recherche d'emploi, dont la dernière en sa possession a expiré le 13 octobre
  2. Le 5 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 décembre 2022 au 4 juin
  3. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 16 octobre 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 16 octobre 2018, muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". Il été mis en possession de plusieurs cartes de séjour mention " étudiant " puis d'autorisations provisoires de séjour pour recherche d'emploi, dont la dernière en sa possession a expiré le 13 octobre
  6. Il a obtenu un diplôme " manager marketing et commercial " délivré par l'INSEEC le 20 avril
  7. Il travaille en qualité de stock manager au sein de la société SAS AB GAITE depuis le 15 mars 2021 et produit notamment son contrat de travail, l'autorisation de travail accordée à son employeur le 2 décembre 2022 et une lettre de recommandation de son employeur. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 15 novembre 2023 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A... a été condamné par défaut, le 21 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Coutances, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 5 mai 2020, " que les éléments justifiant de l'exécution du stage par l'intéressé sont absents du dossier ", que " celui-ci a de nouveau été entendu dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre le 27 octobre 2020 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et que " le comportement de l'intéressé, constitutif d'atteintes itératives à l'intégrité de la personne, témoigne de l'absence de volonté de ce dernier de se conformer aux lois de la République ".
  8. Toutefois, d'une part, M. A... soutient sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni devant le tribunal ni devant la cour, qu'il s'est présenté, le 5 décembre 2023, à la Maison de la Justice et du Droit afin d'effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes mais qu'il n'a pas pu suivre ce stage en raison de l'absence de transmission de la procédure à la Maison de la Justice et du Droit et en l'absence d'interprète. Il produit, à l'appui de ses allégations, la convocation sur laquelle le délégué du procureur a indiqué que le requérant " sera reconvoqué ". D'autre part, alors que M. A... conteste la matérialité des faits pour lesquels il a de nouveau été entendu dans le cadre d'une autre procédure qui aurait été engagée à son encontre le 27 octobre 2020 pour des faits de violence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a apporté aucun élément de nature à établir la matérialité de ces faits. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 15 novembre
  10. Eu égard au motif d'annulation des décisions contestées ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... un titre de séjour mention " salarié ". Par suite, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui justifierait que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2404040 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  12. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05614 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.