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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA05617

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2508856/6-2 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 novembre 2025 et 1er janvier 2026, M. A..., représenté par Me Sow, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu devant la commission du titre de séjour, tel que garanti par les dispositions des articles R. 432-14 et R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son ancienneté de séjour, de son insertion professionnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un courrier du 13 janvier 2026, la cour a invité le préfet de police à communiquer l'avis de la commission du titre de séjour, réunie le 29 janvier 2025, visé dans l'arrêté du 25 février 2025 et le courrier convoquant M. A... devant la commission du titre de séjour. Le 19 janvier 2026, le préfet de police a produit les pièces demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 20 août 1990, est entré en France le 21 mars 2012, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 mars au 9 avril
  2. Le 6 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
  3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation.
  4. En deuxième lieu, d'une part, si M. A... invoque, au soutien de son moyen tiré du vice de procédure, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci concernent la restitution des titres de séjour lorsque son titulaire acquiert la nationalité française, lesquelles ne sont pas applicables au cas du requérant.
  5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  6. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". De même, aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ".
  7. M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 21 mars 2012, date de son entrée régulière en France, soit depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, de sorte que le préfet était tenu, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s'est réunie le 29 janvier 2025 et que celle-ci a procédé à l'audition de M. A... avant d'émettre un avis sur la demande de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  8. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 citées au point 4, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  9. A supposer même que M. A... puisse être regardé comme résidant habituellement en France depuis 2012, en dépit d'un certificat médical indiquant, en mars 2020, que celui-ci résidait, à cette date, en Egypte, l'ancienneté de séjour ne saurait constituer, à elle-seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Egypte, où réside, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, son frère. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents, en situation régulière et qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis en octobre 2020, qu'il était présent à leurs côtés pour les aider au quotidien compte tenu de leurs polypathologies, toutefois, l'intéressé n'établit pas qu'à la date du 25 février 2025 de l'arrêté contesté, sa présence à leur côtés serait toujours indispensable alors qu'il ressort notamment de l'attestation du 4 janvier 2023 qu'il est hébergé depuis le 1er mai 2022 chez un tiers dans le 19ème arrondissement de Paris tandis que ses parents, dont son père décédé postérieurement à la décision attaquée, résident à Nîmes. De même, s'il ressort des pièces du dossier que sa sœur, qui réside à Sevran, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, M. A... n'établit pas qu'il entretiendrait des liens particuliers avec elle. Enfin, la seule circonstance que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment au sein de la société AM France, laquelle a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 30 décembre 2022, ne permet pas de le regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, et alors que la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis défavorable à sa demande de régularisation, a également relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une maitrise de la langue française, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  13. Eu égard à la situation du requérant telle qu'exposée au point 7 et alors qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet que M. A... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 2 août 2016, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté.
  14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son ancienneté de séjour et de son insertion professionnelle, ni dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
  15. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  16. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25PA05617 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.