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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA05680

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402259 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2025, 19 février et 4 mars 2026, et un mémoire enregistré le 3 juin 2026 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Werba, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2402259 du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas recherché les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations, enregistrées le 23 février
  2. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars
  3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les observations de Me Werba, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 23 juin
  5. Considérant ce qui suit :
  6. M. A... est un ressortissant de la République du Congo, né le 27 août 1990, qui déclare être entré en France en 2020, et a bénéficié en février 2023 d'un titre de séjour d'une durée de neuf mois en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  7. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril 2026, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les moyens relatifs à plusieurs décisions :
  8. Il ressort de l'arrêté litigieux du 23 janvier 2024 que le préfet de Seine-et-Marne, qui a cité les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a émis un avis selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d'origine, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., l'arrêté du 23 janvier 2024 est suffisamment motivé dans toutes ses dispositions. En outre, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi. Sur le refus de titre de séjour :
  9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
  10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A... a bénéficié pendant neuf mois en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié l'avis du 19 janvier 2024 du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux documents de nature médicale versés par le requérant, que celui-ci, qui manifeste par ailleurs également une hypertension artérielle sans gravité, est atteint de la maladie de Verneuil, ou hidrosadénite suppurée, nécessitant une prise en charge médicale régulière, caractérisée en particulier par des interventions chirurgicales et un traitement antibiotique lors de poussées inflammatoires, se manifestant par des abcès, des fistules, ou des nodules, entraînant une gêne importante, ainsi que, depuis février 2025, un traitement par biothérapie visant notamment à en réduire la fréquence et la sévérité. Dans ces conditions, si le défaut de prise en charge médicale de M. A... est susceptible de l'exposer notamment à des poussées inflammatoires plus fréquentes et plus vives, comme c'était le cas jusqu'en février 2025, et à une altération plus forte de sa qualité de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne fait dès lors, en tout état de cause, pas valoir utilement l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en République du Congo. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire :
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. Le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France, où vit sa sœur de nationalité française, chez laquelle il est hébergé, et son frère titulaire d'un titre de séjour, depuis l'année 2020, et qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France, où sa présence est récente, qu'il ne présente aucun signe d'intégration particulière dans la société française, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Alors que le requérant n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo, il ne soutient pas utilement que le préfet n'a pas recherché les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  17. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05680 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.