Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé sa sortie de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Fresnes. Par un jugement n° 2513106 du 21 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, d'assurer l'hébergement de M. A... B.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 25PA05684, et des mémoires enregistrés les 9 février, 13 et 28 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en toutes ses dispositions ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M. A... B... : 3°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que la décision de sortie d'hébergement en litige aurait reçu exécution alors que M. A... B... était toujours hébergé à l'HUDA de Fresnes ; il lui revenait, au contraire, de constater un non-lieu dès lors que la décision ayant été implicitement abrogée, sans aucun commencement d'exécution, le litige avait perdu son objet ; - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - la Cour pourra constater le non-lieu à statuer, la décision de l'OFII du 2 septembre 2025 ayant été implicitement abrogée et n'ayant reçu aucun commencement d'exécution dès lors que M. A... B... a été maintenu dans son hébergement ; - la décision de l'Office de prononcer une sortie d'hébergement à l'encontre de M. A... B... n'est pas fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'absence de l'édiction du décret visée par cet article ayant pour but de déterminer les sanctions applicables en cas de comportement violent ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que la décision de sortie d'hébergement prononcée à l'encontre de M. A... B... était privée de base légale, alors que les articles L. 552-5 et R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément qu'une telle mesure peut être prononcée en raison du comportement violent et/ou de manquements du demandeur d'asile au règlement de la structure d'hébergement, comme tel était le cas en l'espèce ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que l'état de vulnérabilité de M. A... B... s'opposait à la mesure de sortie d'hébergement prononcée à son encontre dès lors que son état psychologique très dégradé, lié à l'usage de substances psychoactives, nécessitait une prise en charge en hospitalisation ambulatoire ou en psychiatrie ; - c'est à tort que le tribunal a exercé un contrôle normal sur l'état de vulnérabilité de M. A... B..., alors qu'en la matière le juge exerce un contrôle restreint ; - il s'en remet à ses écritures de première instance, qui établissent la légalité de la décision de l'OFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Arrom, conclut : 1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête du directeur général de l'OFII et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Melun ; 3°) en cas d'infirmation du jugement, à l'annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé sa sortie de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Fresnes dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; 4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il y a toujours lieu de statuer sur le litige ; - aucun des moyens invoqués par l'OFII n'est fondé ; - il entend maintenir ses demandes formulées devant le tribunal administratif. II. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, sous le numéro 25PA05686, et des mémoires enregistrés les 9 février, 13 et 28 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué. Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens énoncés dans sa requête au fond paraissent sérieux en l'état de l'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Arrom, conclut : 1°) au rejet de la demande de sursis à exécution du directeur général de l'OFII ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement doit être confirmé et qu'aucun des moyens soulevés par l'OFII ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Baud, représentant l'OFII, - et les observations de Me Arrom, représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant somalien né le 1er février 1996 à Boroma (Somalie), entré en France le 15 décembre 2024, selon ses déclarations, est hébergé depuis le 6 février 2025 au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Fresnes. L'intéressé a été informé le 23 juillet 2025 de l'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre une décision de sortie de cet hébergement, au regard d'un comportement jugé violent et dangereux mettant en péril la sécurité des autres personnes hébergées, du personnel de l'hébergement ainsi que du voisinage. Par une décision du 2 septembre 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil, M. A... B... s'est vu notifier sa sortie d'hébergement en raison de ses comportements violents et de ses manquements au règlement de la structure d'hébergement. Par un jugement n° 2513106 du 21 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, d'assurer l'hébergement de M. A... B.... L'OFII relève appel de ce jugement. Les requêtes n° 25PA05684 et 25PA05686, présentées par l'OFII, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la requête n°25PA05684 : En ce qui concerne le non-lieu :
- En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
- La seule circonstance que M. A... B... bénéficie toujours d'un hébergement à l'HUDA de Fresnes et n'en ait pas été expulsé ne permet pas de conclure que l'OFII aurait, même implicitement, renoncé à la mesure de sortie des lieux en cause. En effet, dans l'hypothèse d'un rejet au fond du recours de M. A... B..., la décision en litige serait alors susceptible d'être exécutée. Dans la mesure où l'OFII a choisi de ne pas retirer la décision attaquée, alors pourtant qu'il a relevé appel du jugement du tribunal tout en se prévalant désormais d'un non-lieu à statuer, le litige n'a pas perdu son objet en cours d'instance. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'OFII doit, dès lors, être écartée. En ce qui concerne la régularité du jugement :
- En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'OFII, il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, de manière motivée, aux moyens soulevés par l'appelant. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû constater, le cas échéant d'office, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A... B.... En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
- Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...).
- Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.
- Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de digne à tous les demandeurs ". Selon l'article 21 de cette directive : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que (...) les personnes souffrant de troubles mentaux (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Selon l'article L. 552-5 de ce code : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement (...) sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente (...) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". L'article R. 552-6 de ce code dispose que " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais (...) tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
- Enfin, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (...) ". Selon l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
- L'absence d'édiction des mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application de la loi est de nature à rendre cette application manifestement impossible.
- L'OFII fait valoir en appel que la décision en litige de sortie d'hébergement prise à l'encontre de M. A... B... au motif qu'il avait, de manière répétée, adopté des comportements violents et manqué à plusieurs reprises au règlement de la structure d'hébergement, n'est pas fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été prise sur le fondement des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du même code, de sorte que l'absence de l'édiction du décret visée par cet article ayant pour but de déterminer les sanctions applicables en cas de comportement violent ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
- Toutefois, si les dispositions précitées de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 29 juillet 2015 susvisée, prévoient les conditions générales, notamment les règles de compétences et de consultation préalable du directeur du lieu d'hébergement, aux termes desquelles les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le législateur a, selon les termes de l'article L. 551-16 du même code, anciennement article L. 744-8, définit limitativement les cas dans lesquels il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, dont l'instruction de la demande est toujours en cours devant l'OFPRA, ou qui a introduit un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet de sa demande. En l'espèce, dès lors que le recours suspensif de M. A... B... devant la CNDA était toujours pendant à la date de la décision attaquée, il entrait dans les prévisions de l'article L. 551-16 de ce code.
- Ainsi, les seules dispositions précitées des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être interprétées comme autorisant l'OFII à mettre fin à l'hébergement d'un demandeur d'asile en cas de comportement violent ou contraire au règlement de son lieu d'hébergement, dès lors qu'elles ne prévoient pas expressément une telle mesure pour les personnes dont la demande d'asile est en cours. Il s'ensuit que le directeur territorial de l'OFII du Val-de-Marne a privé sa décision de base légale, en faisant seule application des dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Par ailleurs, et en tout état de cause, pour l'application de l'article L. 551-16, le législateur a expressément renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement par le demandeur d'asile. A cet égard, l'absence de dispositions réglementaires prévoyant, à la date de la décision en litige, les sanctions applicables dans une telle hypothèse rendait manifestement impossible l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en elles-mêmes n'édictent aucune sanction ni ne prévoient automatiquement une sortie d'hébergement en cas de comportement violent.
- Enfin, et en toute hypothèse, les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans leur rédaction alors applicable, et telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18), soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale, ne pouvaient conduire à priver le demandeur du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision en litige a pour effet d'orienter M. A... B... vers le service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Créteil, cette structure prévoyant une domiciliation des demandeurs d'asile ainsi qu'un accompagnement spécifique mais pas, en revanche, d'hébergement. Dans ces conditions, et faute de pouvoir donner de cet article une interprétation conforme à la directive 2013/33/UE, le directeur territorial de l'OFII ne pouvait prononcer la sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de M. A... B..., sans l'accompagner d'une mesure prévoyant un autre hébergement.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 septembre 2025 prononçant à l'encontre de M. A... B... sa sortie de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Fresnes. Sur la requête n°25PA05686 :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Eu égard à ce qui précède, la demande de sursis à exécution présentée par l'OFII est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges :
- M. A... B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A... B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA
- Article 3 : La requête n° 25PA05684 est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à Me Arrom une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Julliard, présidente assesseure, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, A. PENYLe président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25PA05684, 25PA05686