Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2415269 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, le préfet ne se réfèrant qu'à l'avis du collège des médecins de l'OFII et ne justifiant pas en quoi le traitement qui était indisponible en Algérie en 2023 serait désormais accessible et adapté à son état ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968, eu égard à la circonstance qu'âgée de 87 ans, elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est présente régulièrement en France depuis mai 2015, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision et qu'elle est veuve et mère de sept enfants majeurs dont trois filles résidant en France, l'une d'entre elle étant de nationalité française et une autre de ses filles étant de nationalité suisse ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état général étant marqué par une perte d'autonomie fonctionnelle et une vulnérabilité médicale caractérisée la plaçant en situation de dépendance continue, de sorte qu'un retour vers l'Algérie l'exposerait à un risque réel et actuel de traitements inhumains ou dégradants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une décision du 8 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 avril 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne, née le 10 octobre 1939, est entrée en France le 2 mai 2015, sous couvert d'un visa de circulation d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Ayant obtenu à plusieurs reprises un certificat de résidence en raison de son état de santé, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un arrêté du 12 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par son jugement n° 2415269 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme C... relève appel de ce jugement. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- En premier lieu, ainsi que l'ont dit les premiers juges dans le jugement précité, dont il convient d'adopter les motifs, l'arrêté contesté est d'une part suffisamment motivé, la préfète du Val-de-Marne s'étant approprié, dans la décision du 12 novembre 2024, l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 21 mai 2024 et, d'autre part, aucun élément du dossier ne révélant une absence d'examen de la situation de Mme C..., le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et complet de sa situation doit également être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
- Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
- La requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale, d'arythmie cardiaque et d'hypothyroïdie, qu'elle n'est pas autonome et a besoin d'aide de tierces personnes pour sa vie quotidienne et qu'elle ne pourra pas en bénéficier dans son pays d'origine au regard de ses faibles ressources se limitant à une pension de réversion d'une valeur d'environ 40 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est suivie médicalement à l'AP-HP, d'une part, depuis 2021 à l'hôpital Saint-Antoine, pour une insuffisance rénale, et d'autre part, depuis 2022, à l'hôpital Tenon pour une pathologie cardiaque. Si les éléments justificatifs produits, composés d'ordonnances et de comptes rendus médicaux, attestent de la réalité des pathologies dont elle est atteinte et confirment la nécessité d'un suivi médical régulier, d'un traitement médicamenteux et d'une surveillance, les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés s'agissant de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement et d'un suivi adaptés à ces pathologies en Algérie, et ne sont, ainsi, pas de nature à infirmer l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, ni l'appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne, confirmés par les pièces et observations versées aux débats par l'Office français de l'immigration et de l'intégration devant le tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme C... fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 2 février 2015, soit depuis neuf ans à la date de la décision contestée et que deux de ses filles, dont l'une est titulaire d'un titre de séjour et l'autre est de nationalité française, la prennent en charge financièrement et matériellement. Toutefois, outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux filles, présentes en France, la prennent effectivement en charge pécuniairement, la requérante, qui est veuve, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent quatre de ses enfants de nationalité algérienne dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient contribuer à sa prise en charge matérielle et financière. Ainsi, la requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie personnelle et familiale dans le pays où elle a vécu la majorité de son existence. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
- Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies en Algérie, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays. Par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme C... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressée pourra être reconduite à destination de l'Algérie, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Berdugo. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0573102