Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2512122/3-3 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 30 avril 2026, M. A..., représenté par Me Guillier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont procédé, d'office, à une substitution de motifs, hors de toute demande de l'administration, qui n'a pas produit d'observations en défense, le privant ainsi d'une garantie ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu, le préfet lui reprochant d'avoir produit une demande d'autorisation de travail établie par une société défavorablement connue des services de police pour la fourniture de documents de complaisances visant à régulariser, sans pour autant lui avoir permis de présenter ses observations quant à sa situation chez cet employeur ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis huit ans, a noué des liens à travers ses relations professionnelles et demeure très proche de sa sœur ainsi que de son oncle et sa tante résidant régulièrement en France ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts, le préfet n'établissant pas la réalité des faits dont il impute la responsabilité à la société Propreté Alpha Oméga ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion et son expérience professionnelle dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police aurait procédé à une appréciation de ses années de présence en France, de sa volonté d'intégration caractérisée par un emploi occupé depuis 2018 dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement, de la volonté de son employeur prêt à l'embaucher à nouveau ainsi que de ses nombreuses fiches de paie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas vérifié son éligibilité à l'octroi d'un titre de séjour prévu par ce code, notamment son article L. 423-23 ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés. - son arrêté est fondé sur la circonstance qu'eu égard au parcours professionnel de l'intéressé, il aurait pris la même décision de rejet de sa demande de titre s'il n'avait pas pris en compte le comportement de la société propreté Alpha Oméga. Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 18 mai 2026 à 12h
- Un mémoire complémentaire présenté pour M. A... par Me Guillier a été enregistré le 15 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. - les observations de Me Guillier pour le requérant. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant sénégalais, né le 12 août 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 août
- Il a sollicité, le 8 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- M. A... soutient que le jugement du tribunal administratif du 21 octobre 2025 est entaché d'une irrégularité en ce que les premiers juges ont procédé, d'office, à une substitution de motifs, sans lui permettre d'en discuter, le privant ainsi d'une garantie.
- L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été prononcée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
- La décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... par le préfet de police est motivée par le fait qu'il a produit, à l'appui de sa demande, pour justifier de son activité professionnelle, les deux premiers feuillets du formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France et une lettre de motivation, établis par la société Propreté Alpha-Oméga, ainsi qu'une attestation URSSAF du 17 mai 2024, les statuts de la société et un extrait Kbis mais que cette société Propreté Alpha-Oméga est défavorablement connue des services de police dès lors qu'une enquête préliminaire a permis la découverte d'un système organisé et frauduleux, reposant sur l'emploi non déclaré d'étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces mêmes employés. Le tribunal administratif de Paris a motivé le jugement attaqué en estimant que M. A..., célibataire et sans charge de famille, ayant justifié avoir exercé, de manière discontinue, l'emploi d'agent de nettoyage puis celui de commis de salle pour différents employeurs depuis 2018, ne démontrait pas l'existence d'une situation exceptionnelle au regard de l'emploi et que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé sur le motif tiré de ce que la société Propreté Alpha Oméga était défavorablement connue pour des procédés frauduleux d'embauches de travailleurs étrangers. Cependant, hors de toute demande en ce sens du préfet de police, auquel la requête avait été communiquée et qui n'avait pas présenté d'observations en défense, le tribunal ne pouvait procéder à une telle substitution de motif. M. A... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé même si le préfet de police n'a pas expressément fait état de l'ensemble des éléments, notamment relatifs à l'expérience professionnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées et n'établit pas, ni même n'allègue avoir été empêché de le faire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- M. A... fait valoir, d'une part, que la matérialité des faits dont l'arrêté fait état s'agissant du comportement, qualifié de frauduleux, de la société Propreté Alpha Oméga qui se proposait de l'embaucher n'est pas établie, le préfet ne démontrant pas la réalité des faits qu'il impute à la société Propreté Alpha Oméga, et qu'il ne saurait, en tout état de cause, lui être reproché de détenir une demande d'autorisation de travail remplie par ladite société et, d'autre part, que l'activité professionnelle dont il se prévaut en France, depuis 2018, justifie son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que le préfet de police justifie, par les pièces produites en défense, des éléments dont il faisait mention dans l'arrêté contesté, concernant la société Propreté Alpha Omega. Il est également établi que la situation professionnelle de M. A... n'était pas clairement stabilisée au moment du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le dossier de demande comportant un " pack " employeur pour un poste qui ne correspondait pas à la réalité de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé, à la date de sa demande. En effet, M. A... travaillait comme " commis de salle " et faisait office de barman, auprès de la société Maison Fournaise, depuis le 1er juin 2022, lorsqu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle pour un poste d'agent de nettoyage au sein de la société Propreté Alpha Oméga pour laquelle il ne travaillait pas. Enfin, si M. A... fait valoir, outre la durée de son séjour en France depuis 2017, son embauche en qualité d'agent polyvalent par la société Catch Propreté en avril 2018, puis pour les société Losaxe services, Hemera, dans ce même secteur de la propreté et pour un même emploi, en 2019 et 2020, pour la société VYV3, pour la période de décembre 2020 à mars 2021, et enfin son activité, depuis 2022, en qualité de commis de salle, au sein de la société Maison Fournaise, il ressort des pièces du dossier que l'absence de spécificité des emplois occupés par l'intéressé, la discontinuité, les durées effectives d'exercice des différents emplois, les conditions dans lesquelles il a exercé ses activités auprès de ses employeurs successifs, ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées ni qu'il a entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence en France de sa sœur, de son oncle et de sa tante et la circonstance qu'il a noué des liens à travers ses relations professionnelles. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant d'obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et, en particulier, de son droit au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a, par l'arrêté du 27 mars 2025, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A.BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0574002