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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA05781

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2506291 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 16 mai 2026, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Montreuil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits d'espèce et que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction à la suite de la désignation de son conseil alors même qu'une demande en ce sens a été faite par note en délibéré ; - l'arrêté refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 5 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant l'audience et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A... est un ressortissant algérien né le 23 février
  2. Par les arrêtés du 18 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce.
  4. En second lieu, M. A... soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché sa décision d'irrégularité en ne rouvrant pas la clôture de l'instruction comme sollicité par son avocat qui s'était constitué après cette clôture. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé sa demande devant le tribunal administratif de Montreuil le 15 avril 2025, sans être représenté par un avocat, ainsi que le code de justice administrative le lui permet dès lors que sa demande n'entrait pas dans le champ de l'article R. 431-2 de ce code. Il a produit un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin
  5. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, soit près de cinq mois après l'enregistrement de la demande, le tribunal a fixé la clôture de l'instruction au 1er octobre
  6. M. A... a déposé des nouveaux mémoires, toujours sans être représenté par un avocat, le 5 septembre 2025 puis le 1er octobre
  7. Par un avis du 8 octobre 2025, l'audience a été fixée au 4 novembre suivant. Si Me Sangue s'est constitué le 23 octobre 2025 et que la procédure lui a été communiquée le jour même, soit douze jours avant l'audience prévue le 4 novembre 2025, il n'a pas produit d'observation et n'a sollicité la réouverture de l'instruction que par une note en délibéré produite à l'issue de l'audience au cours de laquelle il s'est fait substituer par un autre avocat. Alors que des délais raisonnables ont été laissés au requérant pour pouvoir, s'il le souhaitait, se faire représenter par un avocat pendant l'instruction et pas seulement lors de l'audience et à Me Sangue pour demander la réouverture de l'instruction en vue de produire des observations, la formation de jugement n'était pas tenue de faire droit à sa demande de réouverture. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'irrégularité du jugement attaqué qui en résulterait doit donc être écarté. Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
  9. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il le soutient, il est entré en France le 17 septembre
  10. Dès lors, à la date de la décision attaquée, le 18 mars 2025, il ne totalisait pas encore dix ans de présence en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
  12. Si M. A... établit, par les documents qu'il produit, notamment les relevés bancaires, avis de loyer, contrats de travail et des bulletins de paie, sa présence en France depuis le mois de septembre 2015, il ne démontre pas avoir d'attaches familiales en France et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches de même nature dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'au moins l'âge de 29 ans, ni ne démontre une insertion professionnelle ou sociale particulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations citées au point
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L 423-7, L. 423-13, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L 426-6, L 426-7 ou L. 426- 10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".
  14. Pour contester la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, M. A... soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, au demeurant applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsque les étrangers remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 1) ou du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre la situation de M. A... à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
  15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  18. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 7, le moyen tiré de ce qu'en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations citées au point 10, doit être écarté.
  19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  20. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 2 N°25PA05781

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.