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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA05830

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite révélée le 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 31 mai 2024 et les arrêtés du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2529665 du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Obono Metoulou, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2529665 du 22 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision implicite et les arrêtés litigieux ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour : - sa contestation devant le tribunal était recevable dès lors qu'elle a été formée dans le délai raisonnable courant à compter de la prise de connaissance de l'existence de cette décision implicite ; - le préfet a méconnu l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le préfet n'apporte pas la preuve de la compétence du signataire de l'arrêté faute d'établir la publication régulière de l'arrêté de délégation de signature ; - le tribunal a relevé d'office un motif sans le soumettre au contradictoire en se référant à l'arrêté de délégation de signature et à sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de prise en compte de ce qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour caractérise une erreur manifeste d'appréciation, par le préfet, de sa situation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle est fondée sur des faits qui ne sont pas caractérisés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée, notamment s'agissant de la durée, et entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la constitution d'une menace pour l'ordre public ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars
  2. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 29 mai 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les observations de Me Obono Metoulou, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  4. M. B... est un ressortissant malien, né le 4 août 1978, qui déclare être entré en France en août
  5. Il a formé deux demandes d'admission exceptionnelle au séjour les 13 janvier 2022 et 31 mai
  6. Par deux arrêtés du 9 octobre 2025, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et des arrêtés litigieux. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  7. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2026, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur la régularité du jugement :
  8. S'il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux, le tribunal s'est référé à un arrêté de délégation de signature du préfet de police en indiquant qu'il était régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le magistrat désigné s'est ainsi borné à exercer son office pour répondre au moyen soulevé en vérifiant la légalité de la compétence de l'auteur des arrêtés par référence à un acte publié dans un recueil de décisions administratives accessible au public. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a relevé d'office un motif sans le soumettre au contradictoire ne peut qu'être écarté. Sur la décision implicite de refus de titre de séjour : En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
  9. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
  10. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes légaux applicables, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
  11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande d'admission au séjour, le 31 mai 2024, ni que la décision implicite de rejet de cette demande née le 1er octobre 2024 aurait été mentionnée au cours d'échanges avec l'administration avant le 9 octobre
  12. Par suite, la demande d'annulation de cette décision implicite de rejet formée devant le tribunal administratif, présentée dans le délai raisonnable d'un an à compter du 9 octobre 2025, était recevable. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite :
  13. En premier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le requérant aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'est pas motivée est inopérant. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en décidant implicitement de rejeter sa demande, n'aurait pas procédé à son examen individuel approfondi.
  14. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  15. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  16. (...) ".
  17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit notamment aucune pièce témoignant de sa présence en France au cours des années 2016 et
  18. Il ne justifie pas, dès lors, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite de refus de séjour née le 1er octobre
  19. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet avait omis de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
  20. Enfin, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  21. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a travaillé comme plongeur à temps partiel dans un établissement de restauration entre février 2018 et décembre 2019 puis comme employé polyvalent, notamment chargé du gardiennage, dans un hôtel situé à Paris (18ème) d'avril 2020 à septembre 2024, d'abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 2 avril 2021, en contrat à durée indéterminée, et qu'il a produit une demande d'autorisation de travail pour exercer ce métier. Si le requérant justifie ainsi avoir travaillé habituellement pendant plus de six ans et demi à la date de la décision implicite litigieuse, il ressort des pièces du dossier que c'était principalement à temps partiel, pour une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, M. B... ne justifiant que de quinze mois d'activité professionnelle à temps complet de juillet 2023 à septembre 2024, et en exerçant des emplois peu qualifiés. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de M. B.... Sur les arrêtés litigieux du 9 octobre 2025 : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
  22. En premier lieu, M. B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que l'auteur des arrêtés litigieux serait incompétent pour le signer, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
  23. En second lieu, il ressort des arrêtés litigieux du 9 octobre 2025 que le préfet de police, qui a cité les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, d'une part, relevé que M. B... ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire et qu'il ne peut pas plus présenter de document de voyage ni justifier d'une entrée régulière sur le territoire, que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire était fondé au regard de son signalement par les services de police pour extorsion avec arme, et en l'absence de présentation de garanties de représentation, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, et qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Il a relevé, d'autre part, pour prononcer à son encontre l'interdiction litigieuse de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, que M. B... représente une menace pour l'ordre public, en raison d'un signalement des services de police pour extorsion avec arme, qu'il allègue être entré sur le territoire depuis 2012, et ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et anciens avec la France dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B..., les arrêtés du 9 octobre 2025 sont suffisamment motivés dans toutes leurs dispositions. En outre, il ne ressort pas des arrêtés litigieux ni des pièces du dossier que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  24. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  25. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  26. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  27. Si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis août 2012 et qu'il travaille depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pendant, notamment, les deux années précédant 2018, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il ne présente aucun signe d'intégration particulière dans la société française, et qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
  28. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
  29. D'une part, s'il est constant que M. B... a fait l'objet d'un signalement pour extorsion avec arme en octobre 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été jugé coupable de tels faits, alors que le requérant conteste les faits signalés, ou qu'il aurait fait l'objet de condamnations pénales antérieures. Par suite, le comportement de M. B... ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la date des arrêtés litigieux, M. B... ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, faute notamment d'établir toujours bénéficier, comme il l'allègue, d'un hébergement auprès de son employeur, dont le dernier bulletin de salaire date de septembre 2024, plus d'un an avant les arrêtés, la seule attestation d'un tiers ne pouvant pas plus démontrer un hébergement à son domicile, en l'absence de toute pièce au nom de M. B... à cette adresse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit considérer que M. B... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
  30. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). "
  31. D'une part, il ressort de ce qui précède que le préfet de police n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B..., qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'il n'édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, si, ainsi qu'il a été dit au point 17, le comportement de M. B... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et s'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de police a pu à bon droit, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, qui n'est pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle et ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France antérieurement à 2018 et qu'il ne présente, hors son expérience professionnelle, aucun lien particulier avec la France. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
  33. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et des arrêtés litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  34. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05830 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.