Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2413833 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. E..., représenté par Me Shebabo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au-delà de son ancrage familial sur le territoire français, il a produit de nombreux documents démontrant une résidence de longue durée sur le territoire français ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la circonstance que ses enfants résident en France ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il ne représente pas une menace à l'ordre public, les infractions mineures et non répétées dont il s'est rendu coupable ne justifient pas une mesure d'éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, son éloignement porterait une atteinte grave à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision d'interdiction de retour prise à son encontre présente un caractère disproportionné, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 avril 2026 à 12h
- Un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, a été présenté pour M. E... par Me Shebabo. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - et les observations de Me Gay et Me Shebabo, avocats de M. E.... Considérant ce qui suit :
- M. E..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1987, est entré en France par regroupement familial en 1999, alors qu'il était mineur. Il a obtenu la délivrance d'une carte de résident valable du 30 mars 2004 au 29 mars
- M. E... qui avait quitté le territoire français, a été incarcéré au Maroc, entre le 27 septembre 2009 et le 27 mars 2014 et déclare être revenu en France en
- Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce qui lui a été refusé, une première fois, le 29 août 2016, puis une deuxième fois, par un arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. E..., qui n'a pas exécuté cette décision d'éloignement, s'est maintenu en France en situation irrégulière. Il a été interpellé le 15 septembre 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule, malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. N'ayant pu justifier de sa situation au regard du séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé, par un arrêté du même jour, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 15 septembre
- Le tribunal a, par un jugement n° 2413833 du 7 novembre 2025, rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E... demande l'annulation de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a considéré que les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen sérieux, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent par suite être écartés. Le jugement est ainsi suffisamment motivé.
- Si le requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l'office du juge d'appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestés, qui ne sauraient être examinés distinctement. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
- M. E... fait valoir qu'il a vécu en France à partir de l'âge de douze ans où il a rejoint son père au titre du regroupement familial, qu'il y a été scolarisé, qu'il y réside de manière habituelle depuis 1999, que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, qu'il est aujourd'hui marié avec une compatriote, en possession d'un titre de séjour espagnol, et père de deux enfants, également titulaires d'un permis de résidence espagnol, et qu'il travaille de manière stable depuis plusieurs années en France. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie ni de son mariage avec Mme D..., une compatriote titulaire d'un titre espagnol, ni de la pérennité de sa vie commune avec cette dernière, l'adresse de M. E..., qui a déménagé à de nombreuses reprises, étant différente de celle de Mme D... au cours des années. M. E... ne démontre pas non plus contribuer de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation des enfants A... D..., né en 2019, et Rachid E..., né en
- Si, d'autre part, M. E... établit l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de boucher, pour différents employeurs, pour la période antérieure à son incarcération au Maroc et à son retour allégué en France, en 2015, il ressort des pièces du dossier que M. E... exerce l'activité professionnelle de boucher, de manière discontinue, soit à temps plein, soit à temps partiel. M. E... produit des fiches de paie à compter d'août 2020 jusqu'en janvier 2021, pour la société Dari Market, puis à partir d'août 2021 jusqu'en décembre 2022, pour un emploi auprès de la société Numidie et en 2023, pour le compte de la société OMBG pendant cinq mois. Il justifie de son activité professionnelle pour une période de 11 mois en 2024 et 2025 pour le compte de la société MDA
- Enfin, il ressort de l'arrêté attaqué que M. E..., comme il a été dit au paragraphe 1, a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et qu'il est aussi connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de trafic et revente sans usage de stupéfiants. Son comportement constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. E..., qui fait l'objet d'une décision d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, ainsi qu'il l'a reconnu, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...), l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ".
- S'il a produit des quittances de loyer concernant le domicile commun partagé avec Mme D..., mère de ses enfants, entre 2021 et 2023, à Grenoble, M. E... ne justifie de nouveau d'une adresse commune avec Mme D... et leurs enfants, à F... C..., en Seine-et-Marne, qu'à compter du mois d'avril 2025, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Les certificats de scolarité des enfants pour des écoles situées à F... C... concernent l'année scolaire 2025-2026 et sont ainsi également postérieurs à l'arrêté contesté. M. E... produit un certificat d'inscription à l'école maternelle de Vaujours, en Seine-Saint-Denis, pour l'année 2023-2024 pour l'enfant A... D..., mais ce certificat n'est pas suffisant pour démontrer que l'enfant a effectivement fréquenté cet établissement, au cours de cette année scolaire. En dépit de la production de pièces médicales concernant l'enfant, la vie familiale alléguée n'est cependant pas établie faute d'éléments justificatifs de l'existence d'un domicile commun et d'une vie commune, Mme D... résidant à une autre adresse que celle de l'intéressé en 2023 et
- Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... établisse sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, les avis d'impositions produits au dossier permettant de constater que l'intéressé ne déclarait qu'une seule part jusqu'en
- Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
- Eu égard à ce qui a été dit s'agissant de la menace à l'ordre public et des conditions de séjour de M. E... en France depuis 1999, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. E....
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05933