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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA05935

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400436 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Zekri-Postacchini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles au regard de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, à la durée et à l'ancienneté de ses liens avec la France et de l'absence de menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis plus de vingt ans, y a fondé sa famille, incluant son conjoint et leur fils de deux ans, a tissé des liens personnels, amicaux et professionnels en France et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils, âgé de deux ans, est né en France et que son intérêt supérieur réside dans le fait de rester avec ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 avril 2026 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., ressortissante nigériane, née le 10 mai 1980, entrée en France en 2004, en vue d'y demander l'asile, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile tant par l'OFPRA que par la CNDA. En dépit du rejet de ses deux demandes de réexamen de sa demande d'asile, dont le dernier est intervenu le 27 septembre 2011, Mme C... s'est soustraite à la décision d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police, le 15 décembre
  3. Par la suite, elle a présenté une demande de titre de séjour qui a été également rejetée. Ultérieurement, pour faire suite à une injonction de réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par un arrêté du 11 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  5. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  6. Mme C..., qui se prévaut de la longue durée de son séjour en France et de sa relation avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant, né le 27 septembre 2023, soutient exercer l'activité d'agent de service, à temps partiel, depuis l'année 2018, pour le compte de différentes sociétés de nettoyage et être en possession d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C... ne produit que des fiches de paie de la société Saturne Services pour la période de juin 2022 à novembre 2022 puis de janvier 2023 à septembre 2023 et une fiche de paie de la société OMS Synergie Villebon de mars 2023 pour des emplois d'agent de service, à temps partiel, et d'autre part, que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail, le 10 novembre 2023, au motif tiré du non-respect par la société Saturne Services de la rémunération minimale prévue par la convention collective des métiers de la propreté. Mme C..., nonobstant la durée de présence en France, qui ne peut constituer par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie ni d'une profession ni d'une situation particulières et ne démontre pas l'existence d'un motif permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Mme C... n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  9. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  10. Mme C... invoque l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale portée par la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui est opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que si Mme C... a noué une relation avec un compatriote, ce dernier est également en situation irrégulière sur le territoire français. La circonstance qu'elle a donné naissance, en France, le 27 septembre 2023, à un enfant n'est pas de nature à établir une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C... ne démontrant pas l'existence d'un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays d'origine du couple. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...), l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ".
  12. La décision de refus de titre qui lui est opposée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de son enfant mineur. Par ailleurs, la requérante n'établissant ni l'existence d'un lien entre son fils B... et son père, ni la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu par la décision contestée.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  14. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05935

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.