Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2404522 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne et lui a enjoint ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Procédure devant la Cour : I / Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté pour erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2026 et 4 mai 2026, M. B..., représenté par Me Iler demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'inexécution du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige et a prononcé une injonction de délivrance de carte de séjour. II/ Par une requête en date du 16 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Iler, a saisi le tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'une demande, transmise à la Cour, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2404522 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun. Il fait valoir que la mesure d'injonction prononcée par ce jugement n'a pas été exécutée par le préfet du Val-de-Marne. Par une ordonnance du 9 février 2026, la première vice-présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 15 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant turc, né le 7 juillet 1997, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2404522 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... un titre de de séjour dans le délai d'un mois à compter de sa notification. D'une part, le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement précité. D'autre part, par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B... a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce même jugement. Par une ordonnance du 9 février 2026, la première vice-présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Sur la requête du préfet du Val-de-Marne :
- Pour annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B... son admission exceptionnelle au séjour, le tribunal administratif de Melun a considéré qu'" il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2017, qu'il travaille en tant que cuisinier de manière ininterrompue pour la même société depuis le mois de juin 2019 et qu'il bénéficie d'un soutien important de son employeur. Compte tenu de la durée de la présence en France de l'intéressé et de l'ancienneté de son insertion professionnelle, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de M. B... n'était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
- Le préfet du Val-de-Marne fait valoir, d'une part, que M. B... est entré irrégulièrement en France à une date qui ne peut être déterminée précisément et n'a pas justifié de la durée de son séjour sur le territoire français où il se maintient tout aussi irrégulièrement, après le rejet de sa demande d'asile tant par l'OFPRA que par la CNDA et en dépit d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une décision d'éloignement prise à son encontre en 2019, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 17 décembre
- Il soutient, d'autre part, que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, eu égard notamment à la circonstance qu'une erreur de date de naissance a été détectée dans son dossier après consultation des services de l'URSSAF et qu'un retard a été constaté dans le versement des cotisations sociales dues par l'entreprise Bodrum qui l'a embauché.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de ses fiches de paie, que M. B... justifie travailler, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et de manière ininterrompue depuis le mois de juin 2019, en qualité de cuisinier, pour le même employeur, la société Bodrum, qui le soutient dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, eu égard notamment aux difficultés rencontrées pour recruter un cuisinier dans un établissement de restauration rapide, que son employeur l'a déclaré à l'URSSAF, même si une erreur a été commise dans sa date de naissance lors de la déclaration d'embauche, que son niveau de rémunération correspond à celui d'un salarié dans le domaine de la restauration rapide et qu'il ne saurait être reproché à un salarié un manquement de l'employeur dans le versement de cotisations patronales. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle dans son emploi de cuisinier, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a estimé que la préfète du Val-de-Marne avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de M. B... n'était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 février
- Sur les conclusions de M. B... aux fins d'exécution du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
- En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Le préfet du Val-de-Marne n'a cependant pas, à ce jour, exécuté ledit jugement. Au cours de la phase administrative d'exécution, et en dépit de la demande adressée par la cour pour l'inviter à justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement précité du tribunal administratif de Melun, le préfet du Val-de-Marne n'a fourni aucun élément sur les mesures prises pour faire suite à cette injonction. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il y a lieu d'adresser au préfet Val-de-Marne, une injonction de délivrance du titre de séjour à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. A défaut pour lui de justifier avoir exécuté le jugement n°2404522 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour sera mise à sa charge, jusqu'à la date à laquelle il y aura procédé. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de cette date jusqu'à ce que le préfet du Val-de-Marne justifie y avoir procédé. Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2404522 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05940