Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2414498 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 4 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Bejaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les principes de loyauté, de sécurité juridique et de confiance légitime ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant l'octroi du délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est manifestement disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant algérien né le 5 octobre 1998, est entré en France le 9 août 2019 sous-couvert d'un visa espace Schengen court séjour valable du 1er août au 31 août
- Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté attaqué :
- Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A... " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions présentes sur son passeport, que M. A... est entré en France le 9 août 2019 muni d'un visa espace Schengen court séjour valable du 1er août au 31 août 2019 et qu'il doit ainsi être regardé comme étant rentré régulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé " entend se prévaloir d'un rendez-vous déposé le 27 janvier 2025 aux fins de solliciter un titre de séjour, qu'il ne peut dès lors prétendre avoir déposé une demande de titre de séjour ", M. A... produit la preuve qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 janvier 2024 auprès de la sous-préfecture du Raincy et avoir reçu un courrier du 29 juillet 2024 le convoquant le 24 janvier 2025 pour traiter cette demande. En outre, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A... " a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective ", le requérant produit un justificatif de domicile, des quittances de loyer ainsi qu'un bail de location signé le 12 décembre 2023 lui permettant de justifier d'une adresse postale stable et effective au sein de la commune du Raincy. Enfin, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A... " ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays ", il produit les titres de séjour portugais de ses parents, ainsi que le certificat de résidence de sa sœur et la carte d'identité française de son frère et de son neveu. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté du 11 septembre 2025 d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A... le certificat de résidence sollicité. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2414498 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05999