Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2514885 du 6 novembre 2025, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 2 juin 2026, M. E..., représenté par Me Amchi Dit D..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026 à 17h50 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les observations de Me Amchi Dit D... représentant M. E... ; Considérant ce qui suit :
- M. E..., ressortissant algérien né le 27 janvier 2001, est entré en France sous couvert d'un visa court séjour le 15 décembre
- Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E... relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... C..., sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de cette préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions opérantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E... est entré régulièrement en France le 15 décembre 2018, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, que ses parents vivent toujours en Algérie, qu'il a signé un contrat de travail mais qu'il exerce cette activité sans autorisation de travail et qu'elle ne correspond également pas à une activité professionnelle en tension. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
- M. E..., qui est entré en France le 15 décembre 2018 à l'âge de 17 ans, produit des avis d'imposition pour les années 2020 à 2024 déclarant des revenus autour de 1 500 euros mensuels pour les meilleures années soit légèrement inférieurs au SMIC, il établit, en outre, avoir signé un contrat à durée indéterminée le 1er février 2025 en qualité d'ouvrier peintre qualifié du bâtiment pour une rémunération brute mensuelle de 1 990 euros supérieure au SMIC et produit ses bulletins de paie pour les mois de février 2025 à août
- Toutefois, cette activité professionnelle est très récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. E... soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, il ne précise pas l'ancienneté de ce lien. De plus, ses attaches familiales en France ne sont composées que d'une cousine, un cousin et une amie alors que dans son pays d'origine, l'Algérie, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans où vivent ses parents. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point
- Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, dès lors que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien a été écarté, M. E... ne peut utilement exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06000