Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2517912/1-1 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Harir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 22 novembre 1985, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 14 décembre 2019. Par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté attaqué : 2. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu'il convient d'adopter, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre le refus de titre de séjour attaqué, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B... épouse C.... 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. 6. Dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit intégralement le droit au séjour des ressortissants algériens en France, Mme B... épouse C... ne peut utilement soutenir que le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaîtrait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce inapplicables. 7. Ensuite, si Mme B... épouse C... fait valoir qu'elle remplit l'ensemble des conditions permettant que lui soit délivré un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, elle ne justifie pas que son contrat de travail aurait été visé par les autorités compétentes, ni qu'elle est entrée en France en étant munie d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien, citées au point 4, ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... établit résider en France depuis le mois de janvier 2020 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué et avoir signé deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel les 7 mai et 1er juin 2021 en qualité d'agent de propreté et d'intervenante à raison, respectivement, de 3 heures puis de 5 heures hebdomadaires de travail. Ensuite, elle justifie avoir signé le 11 novembre 2021 un contrat à durée indéterminée à temps plein rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) auprès d'une autre entreprise pour de la garde d'enfants à domicile et produit l'intégralité de ses bulletins de salaire pour la période de mai 2021 à mai 2025. Toutefois, elle exerce cette dernière activité professionnelle depuis moins de 4 ans à la date de l'arrêté attaqué et si elle se prévaut de la circonstance qu'elle exercerait un emploi marqué par des difficultés de recrutement, elle ne l'exerce pas depuis suffisamment longtemps pour établir l'existence de motifs exceptionnels. Par ailleurs, si elle justifie de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère, tous deux titulaires d'un certificat de résidence algérien pluriannuel, de deux cousins, ressortissants français et produit les témoignages de deux amies et d'une collègue de travail, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine, l'Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'au moins l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, en l'absence d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne ainsi que d'une qualification particulière, les éléments présentés par Mme B... épouse C... ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels permettant de considérer que le préfet de police a entaché son refus de délivrance d'un certificat de résidence d'illégalité en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Si Mme B... épouse C... justifie de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère, tous deux titulaires d'un certificat de résidence algérien pluriannuel, de deux cousins, ressortissants français et produit les témoignages de deux amies et d'une collègue de travail, elle n'établit pas que son mari se trouverait en situation régulière sur le territoire national, elle est sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine, l'Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'au moins l'âge de 35 ans. Dès lors, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point 9, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, dès lors que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien a été écarté, Mme B... épouse C... ne peut utilement exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B... épouse C.... 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2025 du préfet de police. Ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06002