← France

CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA06116

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2313300 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous un délai de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 mai 2026 à 12h

  1. Un mémoire présenté pour le préfet du Val-de-Marne, par Actis Avocats, a été enregistré le 19 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C..., ressortissante béninoise, née le 4 avril 1963, est entrée en France le 15 septembre 2017, munie d'un visa court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France à l'issue de la durée de validité de son visa. Elle a sollicité, le 30 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... interjette appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. ".
  6. Mme C... a sollicité un titre de séjour sur le double fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 mai 2023, pris en compte par la préfète, a conclu que, bien que sa pathologie rende nécessaire une prise en charge médicale, elle ne présente pas un caractère de gravité susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. Mme C... ne pouvait ainsi bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. D'autre part, pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète du Val-de-Marne a estimé Mme C..., hébergée par son époux, en situation régulière en France, n'a apporté aucun élément justifiant d'une intégration professionnelle. Il est constant cependant que Mme C... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale en France et non au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. Mme C... justifie partager la vie commune, depuis la date de son entrée en France, le 15 septembre 2017, avec son époux M. D..., son compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel. Elle établit également la présence régulière sur le territoire français de leurs quatre enfants majeurs, qui sont, pour l'ainée, de nationalité française, pour le deuxième, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et, pour les deux plus jeunes, étudiants, en possession de titres de séjour. Mme C... justifie également de la présence en France de ses petits-enfants et n'avoir plus d'attaches proches au Bénin, ses parents y étant décédés. Nonobstant son entrée en France alors qu'elle était âgée de cinquante-quatre ans, l'ensemble de ses attaches familiales se trouvant en France, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour en méconnaissance des disposition précitées. Elle est ainsi fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 août
  7. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
  9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme C..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2313300 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 24 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  11. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0611602

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.