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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA06117

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2522961/8 du 22 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Deneuve, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision constatant la caducité de son droit au séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1, R. 234-1 et R. 234-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de cinq ans, en exerçant une activité professionnelle, et qu'il y a acquis un droit au séjour permanent ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance qu'il dispose d'un droit au séjour permanent en France. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, la décision ne permettant pas de vérifier que l'autorité préfectorale a satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune référence n'étant faite aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de fonder l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que son comportement personnel constituerait du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble des membres de sa famille réside en France et qu'il est atteint de diverses pathologies médicales, son état de santé nécessitant un suivi médical régulier ainsi qu'une assistance quotidienne de sa famille, tant sur le plan physique que moral. S'agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 10 décembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 20 mars 2026 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... C..., ressortissant portugais, né le 24 juillet 1955, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B... C... relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'atteinte portée à son droit au séjour permanent :
  4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...) ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ". Et aux termes de l'article R. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. (...) ".
  5. M. B... C..., qui allègue, sans l'établir, être entré en France en 1975, soutient que l'arrêté du 25 juillet 2025 porte une atteinte à son droit au séjour permanent en France eu égard à la circonstance qu'il résidait légalement en France depuis plus de cinq ans et y exerçait une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, à la date de l'arrêté contesté.
  6. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que précédemment, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 novembre 2024, rejeté la requête formée par M. B... C... dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de police, constatant la caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée soixante mois. La cour, saisie par le requérant, a annulé, le 23 septembre 2025, par son arrêt n° 24PA05424, le jugement précité du 26 novembre 2024 en tant seulement qu'il avait rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de soixante mois et rejeté le surplus des conclusions du requérant.
  7. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que M. B... C... a été condamné le 19 août 2024, par le tribunal correctionnel de Paris, à six mois d'emprisonnement pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours, et dégradation des conditions de vie altérant la santé et qu'il a été immédiatement incarcéré à la prison de la Santé à raison de cette condamnation. Il ressort également des pièces du dossier qu'il avait déjà été condamné, le 29 septembre 2020, à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction qui lui avait été faite de restituer son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité de ses points.
  8. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision d'éloignement contestée, sont produites, au dossier, différentes pièces, dont un avis d'appel à cotisations émis par la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Centre le 21 juillet 2007, un relevé de carrière établi par la Mutuelle nationale de retraite des artisans le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2014, des avis d'imposition portant sur les revenus des années 2017 et 2019 à 2022, des documents médicaux datés du 13 septembre 2021, du 7 décembre 2021, du 2 mars 2022, du 18 août 2024 et du 22 octobre 2024, et un relevé de carrière AGIRC-ARRCO établi le 1er février 2024, mentionnant des périodes de travail entre le 10 mars 2011 et le 4 novembre 2020, un arrêt maladie du 16 septembre 2020 au 20 avril 2021, un " congé intempéries BTP " du 1er janvier au 31 décembre 2021 et une période de chômage du 12 mai 2021 au 31 juillet 2022, ainsi qu'une attestation, datée du 17 mai 2025, de Mme A... C..., sa fille, qui indique l'héberger depuis sa sortie de prison. Les documents justificatifs produits ne permettent cependant pas de démontrer que M. B... C..., qui a indiqué disposer d'une résidence au Portugal, était présent en France, de manière ininterrompue, nonobstant la période d'incarcération, pendant les cinq années précédant l'arrêté contesté. Par suite, à supposer même que M. B... C... aurait auparavant acquis un droit au séjour permanent en France, en application des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci était devenu caduc à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a pris l'arrêté contesté, le 25 juillet
  9. Dans son arrêt précité du 25 septembre 2025, portant sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2024, la cour s'était prononcée sur la caducité et avait dit que le droit au séjour permanent de M. B... C... était caduc et avait rejeté ses conclusions sur ce point. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soutenir que par l'arrêté du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant la circulation sur le territoire français pour trente-six mois, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte à son droit au séjour permanent, la caducité de son droit au séjour ayant été constatée antérieurement et ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 8 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-
  11. ".
  12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... C... n'a pas établi avoir résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédant l'édiction de la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... C... au regard de ces dispositions doivent par suite être écartés.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  16. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... C... n'a ni justifié de la durée ni des conditions de sa résidence en France. S'il soutient que ses cinq enfants résident en France, il ne l'établit pas, ne produisant à l'appui de ses allégations qu'une copie de la carte d'identité portugaise de deux petits-enfants, nés le 3 février 2012 et le 16 juillet 2015, un extrait d'acte de naissance de sa fille E... A... C..., née au Portugal, le 17 juin 1977, et une attestation de celle-ci, qui indique l'héberger depuis sa sortie de prison en
  17. Ces éléments sont insuffisants pour établir que M. B... C... a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. S'il fait également valoir qu'il est suivi médicalement en France pour des pathologies multiples, cette circonstance ne permet pas d'infirmer la décision d'éloignement, aucun élément n'indiquant qu'il ne pourrait être suivi médicalement au Portugal pour les pathologies chroniques dont il est atteint. Par suite, et eu égard à son comportement délictueux avéré, conduite sans permis, en état d'ivresse, vol et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours, et dégradation des conditions de vie altérant la santé pour lesquels il a été condamné, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
  18. Il ressort de la décision contestée que M. B... C... a été interpellé et condamné encore récemment pour des faits graves de conduite sans permis de conduire en état d'ivresse, vol par escalade dans un local d'habitation, harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours, et dégradation des conditions de vie altérant la santé, vol à l'arraché, violation de l'interdiction de paraître dans certains lieux, menace de mort sur conjoint, viol sur conjoint. Ces faits d'une particulière gravité constituent indéniablement une menace actuelle à l'ordre public et justifient la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois ans, qui n'est pas disproportionnée.
  19. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2025 ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  21. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06117

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.