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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA06118

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2504422/5-2 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A... représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2504422/5-2 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit, le préfet de police s'étant considéré en situation de compétence liée à l'égard de l'absence de réponse du service de la main d'œuvre étrangère ; Sur les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - les observations de Me Sangue pour le requérant. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., de nationalité bangladaise, né le 18 novembre 1991, relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée à l'égard de l'absence de réponse du service de la main d'œuvre étrangère, il ne résulte pas des termes du jugement que le tribunal aurait omis à statuer sur ce moyen. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  5. (...) ". Aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / (...) / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-
  6. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. (...) ".
  7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En deuxième lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 435-4 du même code, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  9. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. A..., présent en France depuis décembre 2017, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile en 2018, exerce depuis mai 2019 une activité de commis de cuisine pour le même employeur, la société MWE 75 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Son employeur a présenté, en août 2024, une demande d'autorisation de travail pour son employé. M. A..., n'établit cependant pas disposer, en sa qualité de commis de cuisine, d'une qualification professionnelle particulière ni d'une insertion professionnelle exceptionnelle. En outre, le métier de commis de cuisine ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France fixée par l'arrêté du 21 mai
  10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français, ni de sa connaissance de la langue française, ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  14. M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de liens professionnels et de son insertion sociale par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément établissant la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  16. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06118

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.