Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence ou, à défaut, d'annuler l'obligation de pointage y afférente. Par un jugement n° 2515248 et 2515626 du 13 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2025 et le 31 mars 2026, M. B..., représenté par Me Battaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 17 octobre 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et du 18 octobre 2025, portant assignation à résidence ou, à défaut, d'annuler l'obligation de pointage y afférente ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son droit au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 17 octobre 2025 : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - cet arrêté méconnaît son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été reçu en amont de l'édiction de l'arrêté contesté, n'a pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement sans délai était susceptible d'être prise à son encontre et n'a pas été mis en mesure de présenter des observations utiles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaist les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France il y a vingt ans, a effectué sa scolarité sur le territoire français à partir de la classe de 5ème, que ses parents et sa fratrie résident en France, qu'il réside par ailleurs chez sa mère et qu'il est dépourvu d'attaches en Algérie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté du 18 octobre 2025 : - il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit caractérisée par la juxtaposition impossible d'une mesure de rétention administrative et d'une mesure d'assignation à résidence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement n'étant pas une perspective raisonnable compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère adapté, nécessaire et proportionné des modalités d'assignation à résidence au regard de l'objectif poursuivi. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, né le 24 octobre 1993, est entré en France, en 2005, à l'âge de douze ans. Il a été en possession de titres de séjour au cours des années 2014 et 2015, mais sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée en 2017 a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet de Seine-et-Marne, qu'il n'a pas attaqué. Par un arrêté du 10 décembre 2021, notifié le 24 janvier 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Parallèlement, M. B... a été condamné, à plusieurs reprises, au cours des années 2021 à 2024 à des peines d'emprisonnement, notamment pour refus par le conducteur de véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, pour participation à une association de malfaiteurs en récidive et détention non autorisée d'armes et, en dernier lieu, par le Tribunal judiciaire de Meaux à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte et a été écroué le 15 novembre 2022 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Avant sa levée d'écrou et son placement en rétention administrative, intervenus le 18 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé, par un arrêté du 17 octobre 2025, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Pour faire suite à l'annulation de la procédure de rétention administrative, par une ordonnance du 21 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le préfet de Seine-et-Marne, l'a, par un arrêté du 18 octobre 2025, notifié le 21 octobre 2025, assigné à résidence. Par un jugement du 13 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. B... relève appel de ce jugement. Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne l'arrêté du 17 octobre 2025 : S'agissant des moyens communs aux décisions composant l'arrêté contesté :
- En premier lieu, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 octobre 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Figurent ainsi la circonstance que le requérant n'avait pas sollicité le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que la circonstance tirée de ce qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 décembre 2021, notifié le 24 janvier 2022, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et qu'il s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français se soustrayant à l'exécution de cette mesure. L'arrêté mentionne également les éléments relatifs aux différentes condamnations pénales dont M. B... a fait l'objet entre 2021 et 2024, la circonstance qu'il est écroué et qu'il représente une menace à l'ordre public. L'arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B... est ainsi suffisamment motivé et lui permet de comprendre les motifs pour lesquels il a été pris à son encontre. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
- Toutefois, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
- La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
- Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 octobre 2025 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai a été pris à la date de la levée d'écrou de ce dernier, à la suite de son incarcération pour refus par le conducteur de véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, mais également pour participation à une association de malfaiteurs en récidive et détention non autorisée d'armes et, en dernier lieu, le 17 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Meaux à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte. Cet arrêté n'a pas été précédé d'une audition de l'intéressé au cours de laquelle il aurait été informé de la mesure d'éloignement à intervenir et mis à même de présenter des observations sur celle-ci. Toutefois, M. B... n'invoque aucun élément susceptible d'établir que cette absence d'audition l'aurait, en l'espèce, effectivement, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure ayant conduit au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union d'être entendu doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet de Seine-et-Marne. Le moyen doit donc être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...)".
- Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour prononcer à l'encontre de M. B... l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de Seine-et-Marne a pris en compte, outre la circonstance qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en l'absence de titre de séjour, sa demande de titre de séjour ayant été rejetée implicitement en 2017, la circonstance qu'il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour, pris par le préfet de l'Essonne qui lui avait été notifiée le 2022 et auquel il n'a pas déféré, qu'il représente, de surcroit, une menace à l'ordre public et qu'ainsi il entrait dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet de Seine-et-Marne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir la durée de sa présence en France où il est entré mineur, en 2005, et la circonstance qu'il y a suivi sa scolarité. Il se prévaut de l'intensité de sa vie familiale avec sa mère et ses frères et sœurs et produit des pièces constituées essentiellement par la carte nationale d'identité française de sa mère, son livret de famille et une attestation de sa mère, postérieure à l'arrêté contesté, par laquelle elle indique héberger son fils à son adresse à Chelles. S'il est constant que M. B... est entré mineur en France, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir la réalité, ni l'intensité d'une vie familiale avec les membres de sa famille, à la date de la décision contestée, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs de le regarder comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. En outre, s'il produit un bulletin de paye au titre de l'emploi qu'il a exercé au mois de décembre 2015 en qualité de technicien en télécommunications, cette seule pièce est insuffisante pour démontrer une intégration professionnelle pérenne. De plus, au regard notamment des nombreux signalements dont il a fait l'objet et des condamnations pénales ci-dessus mentionnées dont il a fait l'objet de manière récente, il ne justifie pas de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire en litige, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-
- ".
- En premier lieu, M. B... invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus, ce moyen doit être écarté.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... tout délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le comportement de l'intéressé, au regard des condamnations pénales récentes dont il a fait l'objet et de la menace à l'ordre public qu'il représente. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu sur le territoire français sans être en possession d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu sans entacher sa décision d'aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si M. B... conteste, eu égard à la présence de sa famille en France, l'absence de garanties de représentation qui lui a été imputée par le préfet, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les faits relevant des dispositions précitées des 3° et 5° de l'article L. 612-3 de ce code de nature à établir la réalité du risque de fuite en cause. S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Si M. B... a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 12 de cet arrêt. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
- La motivation de la décision traduit la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de M. B..., des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B..., eu égard à ce qui a été dit sur la durée et les conditions de séjour en France au point 12, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. En ce qui concerne l'arrêté du 18 octobre 2025 :
- Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...). ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...). ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (...). ".
- Il résulte de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise, comme en l'espèce, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
- En premier lieu, d'une part, il résulte des termes même de l'arrêté contesté qu'il comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence contestée. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. D'autre part, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
- En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives au principe du contradictoire invoquées par l'intéressé ne sont pas applicables à l'édiction d'une assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, décidée sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision d'assignation à résidence litigieuse, qui a été prise en application des dispositions précitées en vue de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, qui n'est pas illégale, ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, n'avait pas légalement à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation à résidence contestée qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés.
- En troisième lieu, la circonstance que le préfet a pris un arrêté de placement en rétention le même jour que l'arrêté contesté est sans influence sur la légalité de ce dernier. La mesure de placement en rétention a, en tout état de cause, été annulée par le juge des libertés et de la détention.
- En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, et non à l'administration, d'apporter les éléments permettant de constater que cette perspective est inexistante. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne justifie des diligences accomplies auprès du consul d'Algérie pour obtenir un laissez-passer en vue de l'éloignement de l'intéressé. La perspective d'éloignement n'est donc pas inexistante. La seule circonstance invoquée par le requérant que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer consulaires depuis plusieurs mois, compte tenu de tensions diplomatiques, est sans incidence sur la légalité même de la décision d'assignation en litige. La décision contestée n'est entachée, à cet égard, d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
- En dernier lieu, les obligations susceptibles d'être prescrites par l'autorité administrative dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
- Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. B... est astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 10 heures et 12 heures, au commissariat de Meaux
(77100), qu'il ne peut se déplacer en dehors des limites du département de Seine-et-Marne sans autorisation expresse du préfet de ce département et qu'il devra, lors de sa présentation aux services de police, préciser son lieu effectif de résidence sur le département de Seine-et-Marne. En se bornant à faire valoir qu'il demeure à Chelles, commune située à 29 km de ce commissariat, alors qu'il existe un commissariat de police à Chelles, situé à 2 km de son domicile, M. B... ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse se présenter avec la périodicité susmentionnée à ses convocations. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, l'arrêté susvisé n'a pas porté à la liberté d'aller et venir de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0611902