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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA06122

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2520724/6-2 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier dès lors que le métier de commis de cuisine qu'il exerce figure sur la liste des métiers en tension en Île-de-France fixée par l'arrêté du 21 mai 2025 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le tribunal administratif de Paris ayant considéré que le préfet de police avait examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la décision administrative attaquée est muette sur ce fondement légal spécifique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, le tribunal administratif de Paris ayant jugé que la période d'emploi de M. A... était " très peu significative " alors que ce dernier se prévaut de la combinaison d'une ancienneté de séjour de près de 7 ans et d'une activité professionnelle dans un secteur en pénurie, constituant un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en validant une décision portant obligation de quitter le territoire français contre une personne présente depuis 2018, parfaitement insérée professionnellement en CDI, et fiscalement en règle. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2025 : - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet de police n'ayant pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - le métier de commis de cuisine qu'il exerce figure sur la liste des métiers en tension en Île-de-France fixée par l'arrêté du 21 mai 2025 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est manifestement disproportionnée dès lors que le requérant ne représente aucune menace pour l'ordre public, que cette décision a pour effet automatique de rompre son CDI et de le priver de toute possibilité de régularisation par le travail, alors même que son métier est en tension. Par une décision en date du 5 mars 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 31 mars 2026 à 12h
  2. Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 12 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - et les observations de Me Sangue pour le requérant. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant bangladais, né le 20 février 1996, entré en France en 2018, selon ses déclarations, a présenté le 17 juin 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
  5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2026, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, la circonstance que le jugement contesté serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, en ce que c'est à tort que tribunal a considéré que le préfet avait procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une dénaturation des faits eu égard à la circonstance qu'il a déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 435-4 du même code, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans la condition prévue à l'article L. 412-
  8. (...) ".
  9. M. A... fait valoir que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte cependant des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a apprécié sa situation et constaté " qu'il est célibataire et sans charge de famille en France " et " qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents et que M. A... " n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ". Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a estimé qu'il " n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". Ainsi, comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, le préfet de police s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé, au titre de la vie privée et familiale et ne peut ainsi qu'être regardé comme ayant examiné le droit au séjour de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de cet article L. 423-23 ne peut qu'être écarté.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  11. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  12. (...). ".
  13. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  14. Si M. A... fait valoir, tout d'abord, qu'il réside de manière stable sur le territoire français depuis le mois de décembre 2018, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police lui a opposé, le 1er avril 2023, une décision, notifiée en main propre, par laquelle il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 6 novembre 2023 et 18 avril 2024, qu'il n'a pas exécutées. Ensuite, M. A... ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France pour la période allant du mois de mars 2024 au mois de mars
  15. M. A... se prévaut également de son intégration professionnelle en France en faisant valoir qu'il occupe, de manière stable et continue, un poste de commis de cuisine depuis la fin de l'année
  16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits au dossier, qu'il n'a été employé en qualité de commis de cuisine auprès du même employeur qu'entre le mois de décembre 2021 et le mois de février 2024 et qu'il n'a repris un emploi similaire sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'au mois de mars 2025, ce qui représente une période d'emploi insuffisante à la date de l'arrêté contesté pour prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A... ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen doit donc être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. (...) ".
  18. Si M. A... se prévaut des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le métier de commis de cuisine polyvalent qu'il occupe, correspondant à la famille professionnelle " aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration ", ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Île-de-France fixée par l'arrêté du 21 mai
  19. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-4 précité ni commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. A... sur ce fondement.
  20. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  21. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  22. M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu'il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  23. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au paragraphe 5 et 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
  25. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur laquelle elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont cette décision serait entachée doit être écarté.
  26. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
  27. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de police en date du 18 avril 2024 devenue définitive et il ne justifie pas d'une insertion sociale caractérisée, ni d'une insertion professionnelle ancienne sur le territoire français ni d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur la situation personnelle de l'intéressé et sur cette précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  29. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06122

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.