Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2502968 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, et par un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2026, M. A..., représenté par Me Caunes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires et de sa condamnation en date du 28 août 2023 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard du but poursuivi, dès lors qu'il vit en France sans interruption depuis l'âge de 25 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 29 mai 2026 à 12h
- Des pièces, enregistrées le 2 juin 2026 ont été présentées pour M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - et les observations de Me Caunes pour le requérant. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien, né le 29 février 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
- Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
- Ainsi que l'ont dit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A..., marié avec une ressortissante française depuis 2019 et qui avait été mis en possession à compter de l'année 2021 de certificats de résidence algérien lui permettant de travailler, a fait l'objet, d'une part, par ordonnance pénale du 4 août 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, d'une condamnation au versement d'une amende de 500 euros pour des faits de vol avec violence sans incapacité totale de travail commis le 29 mai 2020 et, d'autre part, d'une condamnation, prononcée par un jugement du 28 août 2023 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, dont dix-huit mois assortis du sursis probatoire, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 16 octobre
- M. A... est également défavorablement connu des services de police eu égard à la circonstance qu'il figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 25 juin 2020, de recel de bien provenant d'un vol commis le 24 janvier 2021, de détention illicite de stupéfiants commis le 10 janvier 2022 et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 20 juin
- L'ensemble de ces faits, matériellement établis sont de nature, compte tenu de leur réitération sur une période courte et encore récente à la date de l'arrêté contesté, à caractériser de la part de M. A... un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public, même s'il n'a pas fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français à la suite de sa condamnation à une peine d'emprisonnement et s'il respecte les obligations de son sursis probatoire. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser le renouvellement de son certificat de résidence pour un motif tiré de la menace à l'ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation doit ainsi être écarté.
- En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2017, à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il a épousé, le 7 novembre 2019, une ressortissante française et a été mis en possession, à compter du 11 avril 2021, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 9 juin
- Si M. A... justifie partager la vie commune avec son épouse et avoir une activité professionnelle en qualité de chauffeur magasinier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 juin 2023, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... a été condamné, le 4 août 2020, pour des faits de vol avec violence sans incapacité totale de travail commis le 29 mai 2020 puis a fait l'objet d'une condamnation, prononcée par un jugement du 28 août 2023 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, dont dix-huit mois assortis du sursis probatoire, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 16 octobre
- Il a fait l'objet, également, au cours des années 2020 à 2022, de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits délictueux. Ainsi, compte tenu de la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, le comportement de M. A... est constitutif d'une menace à l'ordre public, quand bien même le tribunal correctionnel de Bobigny n'a pas prononcé de peine d'interdiction du territoire français à son encontre et quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas assorti son arrêté du 23 janvier 2025 d'une décision d'interdiction de retour Dans ces conditions, en dépit des liens privés et familiaux tissés en France, et eu égard à la nature des faits reprochés, à la récurrence de son comportement ayant conduit à une peine d'emprisonnement et au caractère récent des faits relevés à son encontre, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06123