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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA06573

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2523957/5-3 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, et des pièces, enregistrées le 14 janvier et le 28 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2025 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il a rejeté de manière lapidaire les moyens présentés, notamment ceux tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux ; - l'arrêté contesté, dans son ensemble, est insuffisamment motivé ; - il résulte d'un défaut d'examen effectif de sa situation dès lors que l'arrêté n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire depuis l'âge d'un mois et qu'il s'est marié avec une ressortissante française ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 15 mai 2026 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. - les observations de Me Boudjellal pour M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant marocain né le 29 mai 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 1991, alors qu'il était âgé de quelques semaines. Pour faire suite à l'annulation, par le tribunal administratif de l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2024 et à l'injonction de réexamen dont le jugement était assorti, M. A... a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d'une carte de résident au regard de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a rejeté ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 12 décembre 2025, annulé la décision interdisant le retour de M. A... sur le territoire français pour trois ans mais rejeté le surplus de ses demandes. M. A... relève appel dudit jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a exposé de façon suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux de sa situation. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français :
  4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
  9. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident à M. A..., le préfet de police a estimé que, nonobstant la circonstance qu'il est présent en France depuis 1991, M. A... constitue une menace pour l'ordre public au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet à de nombreuses reprises, entre 2014 et
  10. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné, à nouveau et encore assez récemment, à trois reprises, les 21 avril 2017, 23 février 2019 et 2 juillet 2021, à des peines d'emprisonnement d'un an, quatre ans et trois ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, dont pour deux d'entre elles, en récidive et, pour l'une d'entre elles, pour avoir également refusé de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, qu'il a été incarcéré pour ces faits du 20 mai 2016 au 21 juillet 2019, puis jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle il a été placé en libération conditionnelle, et du 28 mai 2021 au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été placé, de nouveau, en libération conditionnelle. Eu égard au caractère récurrent des condamnations pénales, sur une période de près de douze ans, dont la dernière date de 2022, soit un peu moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'à la majoration de la gravité des faits à l'origine de ces condamnations et à l'état de récidive, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., en dépit de ses dénégations, ait fait preuve d'une véritable volonté de réinsertion sociale et professionnelle dans la société française. S'il fait valoir s'être marié avec une ressortissante française, avec laquelle il allègue être en relation depuis cinq ans, le mariage a été prononcé le 20 juin 2025, soit moins d'un mois avant la décision contestée et il n'établit pas avoir partagé la vie commune antérieurement à son mariage, avec son épouse. Il ne justifie d'un travail stable que depuis le mois de novembre
  11. Compte tenu de la réitération des condamnations pénales prononcées à son encontre depuis 2014, le préfet de police était fondé à considérer que, n'ayant pas modifié son comportement malgré plusieurs condamnations et plusieurs périodes d'incarcération, eu égard à la nature des infractions perpétrées, M. A... représente toujours une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale depuis 1991 et y a suivi sa scolarité, que son père et sa mère résident en situation régulière sur le territoire français, que deux de ses frères ont la nationalité française, qu'il a épousé une ressortissante française et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il n'est marié que depuis moins d'un mois, n'a pas démontré la réalité ni l'intensité de sa vie privée et familiale en France et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative, ne travaillant que depuis le mois de novembre
  12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ne portent pas au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
  13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  15. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0657302

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.