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CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00033

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2523572 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2523572 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa demande ; - il n'a pas été convoqué par la commission du titre de séjour malgré ses dix ans de présence en France, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant égyptien né le 26 janvier 1983, qui déclare être entré en France le 1er novembre 2015, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
  5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 18 juillet 2025 que le préfet de police, qui a visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment relevé que M. A... est entré en France le 1er novembre 2015 selon ses déclarations, qu'il a présenté à l'appui de sa demande un formulaire d'autorisation de travail pour le métier de maçon en contrat à durée indéterminée, et qu'il était célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, la circonstance que le préfet de police n'ait pas mentionné le nombre de fiches de paie produites étant en l'espèce sans incidence à cet égard. En outre, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. A....
  6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  7. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  8. (...) ".
  9. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas avoir déclaré être entré en France le 1er novembre 2015, soit moins de dix ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux du 18 juillet 2025, ainsi qu'il ressort de la fiche de salle produite en première instance. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. En outre, et au surplus, le requérant ne justifie pas de plus de dix ans de présence en France à la date de l'arrêté litigieux par les pièces qu'il produit dont la plus ancienne est une ordonnance médicale du 10 septembre
  10. En troisième lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  11. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie avoir travaillé en contrat à durée indéterminée comme maçon pendant douze mois entre 2022 et 2023, et qu'il a produit une demande d'autorisation de travail pour exercer ce métier, il ne présente ainsi qu'une courte expérience professionnelle, la circonstance que des virements apparaissent sur ses relevés bancaires au titre d'autres périodes ne pouvant suffire à démontrer l'exercice d'autres activités professionnelles depuis son arrivée en France, alors qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune qualification particulière. D'autre part, à supposer même que le requérant justifie la durée de présence en France dont il se prévaut, une telle circonstance ne serait, à elle seule, pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de M. A....
  12. Enfin, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  15. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
  16. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2015, qu'il dispose d'une expérience professionnelle, notamment d'un an comme maçon en contrat à durée indéterminée, et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il a vécu au moins trente-deux ans en Egypte, où vivent ses parents ainsi que ses deux frères et deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas portée d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  18. Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00033 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.