Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2521800 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 10 mars 2026, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la demande de titre de séjour déposée par Mme B..., qui ne comportait pas de justificatif de domicile, était incomplète, de sorte que le refus de l'enregistrer n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février et 10 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Massart, conclut, à titre principal, au non-lieu de statuer, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel du préfet de police, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient qu'à la suite du jugement attaqué, le préfet de police a repris l'instruction de sa demande, que sa demande était complète, qu'il appartenait au préfet de police de la transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis et que le refus de l'enregistrer est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l'instruction initialement fixée au 15 avril, a été reportée au 29 avril
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - les conclusions de M. Perroy, - et les observations de Me Massart, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante nigériane née le 1er avril 1988, est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. Le 14 août 2024, elle a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 février 2025, celui-ci a refusé d'enregistrer sa demande, en raison du caractère incomplet de cette dernière. Le préfet de police relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février
- Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme B... :
- Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement.
- La reprise de l'instruction, par le préfet de police, de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... est intervenue en exécution du jugement attaqué du 31 octobre
- Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B..., et alors même qu'une carte de séjour valable du 9 février 2026 au 8 février 2027 lui a par la suite été délivrée, le litige n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer qu'elle soulève doit, dès lors, être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
- D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cet arrêté, codifié à l'annexe 10 à ce code, prévoit, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse " un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-
- / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
- Pour annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de Mme B..., les premiers juges ont considéré qu'eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un délai raisonnable inhérent au contrôle sommaire qu'implique l'appréciation de la complétude du dossier s'imposait au préfet pour opposer à l'intéressée son incomplétude, passé lequel le préfet ne peut plus légalement refuser l'enregistrement de la demande pour ce motif.
- Toutefois, s'il est assurément préférable que l'examen de la complétude d'un dossier soit mené dans un délai raisonnable, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour dont il est établi que le dossier était incomplet fait en tout état de cause naître une décision implicite de refus d'enregistrement de cette demande, au terme du délai mentionné au point 5, de sorte que le préfet ne saurait être tenu d'enregistrer une demande incomplète passé ce délai. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision en litige au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la requête présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la recevabilité de la requête de première instance de Mme B... :
- D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
- D'autre part, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l'impossibilité de produire un des documents visés par l'annexe 10 peut présenter à l'appui de sa demande une attestation d'élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d'une demande de titre de séjour accompagnée d'une telle attestation d'élection de domicile d'apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l'intéressé. Dans l'hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d'enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l'absence de production d'un justificatif de domicile.
- Il est constant que Mme B... n'a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aucun des justificatifs de domicile énumérés au point
- Il ressort des pièces du dossier que si elle joignait à sa demande une attestation d'élection de domicile du 30 mai 2024 émanant du foyer de Grenelle, lequel est situé dans le 15ème arrondissement de Paris, elle versait également, au titre de la preuve de sa présence en France en 2024 et de son insertion professionnelle, des bulletins de salaire établis sur plusieurs mois et un avis d'imposition mentionnant une adresse unique à Epinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Par suite, le préfet a pu considérer qu'elle n'était pas dans la situation, décrite au point 10, d'impossibilité de produire un justificatif de domicile faute de domicile stable. C'est donc à bon droit que le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet, qu'il ne s'est pas senti tenu de le transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la différence de ce qui aurait prévalu dans l'hypothèse d'un dossier complet, et qu'il a refusé d'enregistrer sa demande. En application des principes rappelés au point 9, cette décision ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février 2025 et que la demande de Mme B... présentée devant le tribunal doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2521800 du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Bories, présidente assesseure, M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, C. BORIESLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 26PA00035