Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, la décision implicitée de rejet née le 7 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2503090, 2505356 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Hadj Said, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2503090, 2505356 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté par référence aux valeurs de la République est infondée ; - le préfet a méconnu l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B... est un ressortissant algérien, né le 6 juin 1995, qui déclare être entré en France en décembre
- Il a présenté une demande de titre de séjour le 7 juin
- Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
- En premier lieu, M. B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 19 mars 2025, faute notamment d'établir sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2018 par la seule production de factures de téléphonie, adressées à son nom au domicile de sa sœur, une facture d'août 2018 correspondant à un achat et un courrier. Par suite, M. B... ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent dès lors être écartés.
- Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement depuis décembre 2009 en France, où vit sa sœur, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie notamment pas sa résidence habituelle en France en 2018, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2014, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il ne présente aucun signe d'intégration particulière dans la société française, et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents, une sœur et un frère. Dans ces conditions, l'arrêté du 19 mars 2025 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00213 2