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CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00361

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2420299 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B... représenté par Me Djemaoun, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en l'absence de signature de la minute ; - il est irrégulier pour méconnaissance du principe de l'acquiescement aux faits ; - la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a vainement demandé la communication des motifs par courrier du 21 mai 2024 adressé le 23 mai suivant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 février 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril

  1. Un mémoire produit par Me Djemaoun, représentant M. B..., a été enregistré le 5 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Un mémoire en défense produit par le préfet de police, a été enregistré le 10 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - et les observations de Me Vinot substituant Me Djemaoun, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 18 décembre 1979, entré en France le 24 juillet 2015, selon ses déclarations, a sollicité le 10 août 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 février 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas lieu, par suite, de se prononcer sur sa demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
  5. Lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable d'un an, qui court à compter de la naissance de la décision implicite s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu'il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé le 10 août 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Le 21 mai 2024, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, dont il établit pour la première fois en appel que cette demande a été adressée le 23 mai suivant au préfet de police, soit dans le délai raisonnable d'un an mentionné au point 4 ci-dessus. Par courrier du 6 août 2024, le préfet de police s'est borné à indiquer à l'intéressé que son dossier était toujours en cours d'instruction. Faute de communication des motifs de cette décision, et alors que le préfet de police ne soutient pas qu'une nouvelle décision s'y serait substituée, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande, née le 10 décembre 2023, est entachée d'un défaut de motivation.
  7. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration réexamine la demande de M. B.... Par suite, il y a lieu, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer de nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige :
  9. Par une décision prise le 5 février 2026 par la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Djemaoun, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2025 et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Djemaoun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Djemaoun, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  10. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00361 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.