Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2522117 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2522117 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la production de l'entier dossier de M. D..., comme la possibilité leur en est offerte par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen, accueilli par le tribunal, tiré de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l'état de santé de M. D... ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; - les autres moyens invoqués par M. D... en première instance sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, M. D..., représenté par Me Walther, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la requête d'appel était incompétent pour la signer ; - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 97-396 du 24 avril 1997 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux avis médicaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... D..., ressortissant algérien né le 16 octobre 1958, entré en France le 17 janvier 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Sur la recevabilité de la requête : 2. Par l'arrêté n° 2025-01386 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A... B..., agent contractuel de catégorie A auprès du bureau du contentieux judiciaire et de l'excès de pouvoir, délégation à l'effet de représenter le préfet de police devant les juridictions administratives en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la requête d'appel. Par suite, M. D... n'est pas fondé à opposer l'irrecevabilité de la requête présentée par le préfet de police. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge, eu égard aux éléments circonstanciés de nature à contredire les constations contenues dans l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d'apprécier s'il y a lieu de solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, les observations de l'OFII dans les conditions prévues par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette possibilité ne demeurant cependant qu'une faculté pour le juge qui dirige seul l'instruction. 5. Pour juger que l'état de santé de M. D... faisait obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine, le tribunal administratif de Paris a pris en considération l'avis du collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. En statuant ainsi sans avoir sollicité les observations complètes de l'OFII, ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire alors qu'ils ne remettaient pas en cause le contenu de cet avis, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office, ni entaché leur décision d'une irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté. Sur le moyen retenu par le tribunal administratif : 6. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
- d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 2 décembre 2024, dont le préfet de police s'est approprié les termes dans l'arrêté litigieux du 11 juin 2025, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard aux soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié mais que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays d'origine. Le tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté litigieux était en conséquence entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. D... est atteint d'une cirrhose alcoolique, ainsi que d'un diabète de type II depuis septembre 2025, il ne verse aucune pièce médicale, parmi les nombreux certificats et comptes-rendus d'hospitalisation produits, de nature à faire apparaître que le traitement qu'il suit n'est pas disponible en Algérie. Il ne fait en outre pas valoir utilement, par référence à la liste de l'Observatoire des médicaments disponibles en officine établie par le ministère de l'industrie pharmaceutique en Algérie et la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques, qu'une molécule composant son traitement, la spironolactone, est commercialisée en dose de 75 mg alors que la dose qui lui est prescrite est de 25 mg par jour, faute d'établir l'impossibilité, pour lui, d'utiliser la quantité prescrite de la dose commercialisée, et que le tazobactam est indisponible, alors que cette molécule n'appartient pas à son traitement mais a été utilisée lors d'une intervention hospitalière en juillet 2024, le requérant n'apportant pas d'élément sur la nécessité pour son traitement d'une telle molécule et, le cas échéant, son absence de substituabilité. Par suite, il ressort des pièces du dossier que M. D... doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. 10. D'autre part, si l'impossibilité, pour lui, de voyager sans risque vers l'Algérie ressortant de l'avis du collège des médecins de l'OFII, dont ne s'est pas écarté le préfet de police, fait obstacle à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour dès lors qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne prévoyant pas la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien susceptible de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie sous réserve que son état de santé ne lui permette pas effectivement de voyager sans risque vers ce pays. Le préfet de police est dès lors seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il était soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour opposé à M. D.... 11. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux. Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. D... à l'encontre du refus de titre de séjour : 12. En premier lieu, il ressort de la décision litigieuse par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour que le préfet de police, qui a cité les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est référé aux articles en cause de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, s'est référé aux termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, cités au point 8, et a considéré qu'après un examen approfondi de sa situation, M. D... ne remplit pas les conditions prévues par le 7° du 6 de l'accord franco-algérien, d'autre part, a relevé que M. D... est entré sur le territoire français en janvier 2018, qu'il est marié, sans charge de famille en France, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans au moins dans son pays d'origine. Par suite, et alors que l'impossibilité de M. D... de voyager sans risque dans son pays d'origine est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, et n'impliquait dès lors pas que le préfet de police justifie son refus à cet égard, la décision litigieuse est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas suffisamment examiné la situation individuelle de M. D.... 13. En deuxième lieu, d'une part, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'illégalité faute pour le préfet de police de justifier l'existence de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté dès lors que cet avis est versé au dossier. D'autre part, il ressort de cet avis, et de la décision du 9 juillet 2024 portant désignation des médecins de l'OFII versée en défense lors de la première instance, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de son collège doit également être écarté. Enfin, l'absence de mention de la durée prévisible de traitement dans l'avis du collège de médecins de l'OFII, ayant pour objet de préciser si le demandeur nécessite ou non des soins de longue durée pour l'attribution d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ne rend pas irrégulier cet avis dès lors que le collège de médecins a estimé que M. D... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 14. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis janvier 2018, chez sa sœur, de nationalité française, qui l'aide dans ses démarches de soin, et que vivent également en France son frère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et plusieurs neveux et nièces de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France, et qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante ans dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions de la demande aux fins d'injonction : 16. Au regard de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire notifiée à M. D..., la présente décision implique nécessairement, mais seulement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de trois mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de trois mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police et les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... D... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA0036602