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CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00998

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2538074 du 8 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, a enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. B... au sein du système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A... B... a également demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2600998 du 20 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro n° 26PA00998, M. B..., représenté par Me Arnaud, doit être entendu comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 8 janvier 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de fait ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où il n'a pas pu présenter ses observations sur l'obligation de quitter le territoire, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril

  1. Un mémoire présenté par le préfet de police a été produit le 29 mai 2026 postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro n° 26PA01330, M. B..., représenté par Me Arnaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de fait ; En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai
  2. Un mémoire présenté par le préfet de police a été produit le 2 juin 2026 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant congolais né le 17 février 1993, a fait l'objet le 30 décembre 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Puis, par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B... a demandé l'annulation de ces trois arrêtés. Par un jugement du 8 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, a enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. B... au sein du système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement du 20 janvier 2026, cette même magistrate a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B... relève appel du premier jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi et du second jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur la jonction :
  4. Les requêtes nos 26PA00998 et 26PA01330 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués :
  5. Il résulte des termes des jugements attaqués, que contrairement à ce que soutient M. B..., la magistrate désignée a répondu au moyen tiré des erreurs de fait dont seraient entachées les décisions attaquées aux points 8 et 10 du jugement du 8 janvier 2026 et au point 5 du jugement du 20 janvier
  6. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité des décisions attaquées :
  7. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B..., elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police de la situation personnelle de l'intéressé, et donc de l'examen réel et sérieux de sa situation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du jugement attaqué du 20 janvier 2026, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B....
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
  10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soient prises à son encontre les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté.
  11. En troisième lieu, M. B... soutient que les décisions sont entachées d'erreurs de fait au motif qu'il justifie d'un domicile effectif et permanent chez sa mère au 7 quai Chatelier à l'Ile Saint Denis

(93470)et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, lors de son audition le 7 juin 2025, il a indiqué être domicilié au 25 rue des Renaudes à Paris
(75017). Par ailleurs, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 18 avril 2011 à un an d'emprisonnement pour vol avec violence, le 9 octobre 2014 à une amende pour usage illicite de stupéfiants, le 29 mars 2016 à un an et trois mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants, le 30 mars 2017 à deux mois d'emprisonnement pour conduite sans permis et usage de faux document administratif, le 5 juillet 2017 à cinq mois d'emprisonnement pour détention non autorisée et transport sans motif d'arme et infraction à la législation en matière de stupéfiants, le 14 novembre 2018 à six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 11 juin 2020 à une amende pour port sans motif d'arme blanche et les 19 février 2021 et 20 février 2025 à un an d'emprisonnement pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté.
  1. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  4. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2002 à l'âge de huit ans dans le cadre d'un regroupement familial, que toute sa famille y réside et qu'il a reconnu son fils né en France le 24 octobre
  5. Toutefois, l'intéressé, célibataire, n'établit pas participer à l'éducation de son enfant, ni contribuer financièrement à son entretien. Il n'établit pas non plus entretenir des relations avec sa mère, ayant déclaré lors de son audition du 7 juin 2025 habiter non chez elle mais au 27 rue des Renaudes à Paris
(75017). Par ailleurs, la présence de M. B... sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à de multiples reprises ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, comme doit l'être, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
  1. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, le 16 février 2023, d'un arrêté du préfet de l'Essonne lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet du Loiret, département dans lequel il résidait alors, a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 mai
  4. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Loiret a toutefois classé sans suite sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour au motif qu'un des courriers envoyés par la préfecture du Loiret lui était revenu " destinataire inconnu à cette adresse ". L'intéressé a demandé la suspension de l'exécution de ladite décision, qui lui a été refusée par une ordonnance n° 2431693 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris. Si le requérant soutient qu'il a fait appel de ce jugement auprès du Conseil d'Etat, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas pour effet de le priver de son droit d'accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable dès lors qu'il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure ou obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis le Congo, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 précité doit être écarté.
  5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  6. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 26PA00998, 26PA01330 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.