← France

CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA01203

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2508836 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité du 16 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne, a enjoint à ce dernier, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Machy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2026 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - la menace à l'ordre public est constituée dès lors qu'il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale sous l'alias " C... SIDBE " le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes, lequel l'a condamné à un an d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, et violence sur un agent de l'administration pénitentiaire suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive ; - en outre, il a été signalé, le 6 mai 2019, pour des faits de viol et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, M. A..., représenté par Me Machy, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il établit ne pas être la personne condamnée pour les faits reprochés constitutifs d'une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - et les observations de Me Machy, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., ressortissant malien né le 22 septembre 2002, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 10 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité du 16 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne, a enjoint à ce préfet, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Machy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Melun :
  3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
  4. Pour accueillir le moyen tiré de ce que la présence en France de M. A... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le tribunal administratif de Melun a relevé qu'il ressortait des pièces versées par l'intéressé et, notamment, du jugement correctionnel rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes, que la peine d'emprisonnement a été prononcée à l'encontre de M. C... A... et non à l'encontre de M. B... A.... Il en a déduit qu'en se fondant sur les antécédents judiciaires de M. C... A... pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces deux noms désigneraient la même personne, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait. En appel, le préfet maintient que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés et a fait l'objet de la condamnation précitée dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne qu'il a utilisé l'identité de M. C... A.... Toutefois, les pièces produites par M. A... établissent qu'il n'est pas la personne condamnée le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes dès lors qu'il ressort des termes de ce jugement que la personne ayant fait l'objet de la condamnation était alors incarcérée, pour des faits de viol, agression sexuelle et vol avec violence, et a été extraite pour comparaitre à l'audience. Or, du 7 septembre 2022 au 31 juillet 2024, M. A... établit avoir été en contrat d'apprentissage au sein de la société Garage des Ardoines à Vitry-sur-Seine

(94400)dans le cadre de sa formation en BAC PRO " Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières ". Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la présence de M. A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Sur la demande de l'intimé d'injonction de délivrance d'un titre de séjour :
  1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
  2. M. A..., confié à l'aide sociale à l'enfance en février 2020, a été pris en charge à sa majorité par l'association Le Relai 94 à Sucy en Brie
(94370). Le 3 novembre 2020, il a signé un contrat d'aide à un jeune majeur avec le conseil départemental du Val-de-Marne et a suivi des études en CAP professionnel maintenance de véhicules, puis un BAC professionnel et un TFP technicien expert automobile avec apprentissage réalisé au service maintenance de la RATP du 21 octobre 2024 au 30 octobre
  1. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour " travailleur temporaire " délivré le 23 novembre 2021 par le préfet du Val-de-Marne, il s'est vu remettre le 28 février 2023 par ce dernier un titre de séjour " salarié ". Enfin, le 28 février 2024, le préfet lui a remis une carte de séjour temporaire " étudiant - programme de mobilité ", avec autorisation de travail à titre accessoire, valable jusqu'au 27 février
  2. Dans le cadre de la présente instance, M. A... établit avoir signé le 31 octobre 2025 un contrat de travail à durée indéterminée avec la RATP en tant qu'opérateur mainteneur roulant et produit les bulletins de paie mentionnant un salaire d'un montant supérieur au SMIC. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
  3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 mai
  4. D'autre part, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition de l'arrêt un titre de séjour " salarié " et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 février 2026 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  5. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA01203 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.