Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement n° 2504557 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 février, 29 avril et 6 mai 2026, ces dernières n'ayant pas été communiquées, Mme A..., représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2026 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une incompétence de leur signataire dès lors qu'il n'est pas établi que la personne délégant sa signature aurait été absente ou empêchée au moment de la signature de la décision ; - elles sont insuffisamment motivées en fait ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision de refus d'admission au séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 6 décembre 1979, est entrée sur le territoire français le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable jusqu'au 14 avril 2020 et déclare s'y maintenir depuis lors. Le 19 décembre 2024, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. D... B..., en sa qualité de sous-préfet de Nogent-sur-Marne, habilité pour ce faire par un arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2025/301 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour. L'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises de la part de la partie s'en prévalant. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délégant n'aurait pas été absent, empêché ou indisponible au moment de l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
- En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- "
- Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui réside sur le territoire français depuis le 25 avril 2018, a travaillé en qualité d'auxiliaire de vie sous contrat à durée déterminée à compter du mois de novembre 2021, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein de novembre 2022 à juin 2024 auprès d'un même employeur et du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2026 auprès d'un autre employeur. Si elle justifie avoir travaillé plus de trois années à la date de la décision attaquée, cette durée d'activité professionnelle ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet du Val-de-Marne serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu du III de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-
- / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ". A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
- Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En l'espèce, d'une part, le métier d'auxiliaire de vie exercée par Mme A... ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France définie par l'arrêté du 1er avril 2021 mentionné au point 7 ci-dessus et applicable à la date de la décision attaquée. D'autre part, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir de ce que postérieurement à la date de la décision attaquée, l'arrêté ministériel du 21 mai 2025 a ajouté à la liste des métiers en tension pour la région Île-de-France, les emplois d'aides à domicile et d'aides ménagères. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision portant refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si Mme A... soutient qu'elle est présente en France depuis le mois d'avril 2018, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur la décision attaquée, non contestées par l'intéressée, que celle-ci est célibataire et a un enfant mineur, né en 2017, qui réside dans son pays d'origine où vivent également sa mère et ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, doit être écarté.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché la décision litigieuse d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA01219 2