Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2202811 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Wolf, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure de rectification suivie à leur encontre est irrégulière dès lors qu'en l'absence de courrier de l'administration dans le délai de soixante jours, faisant suite à leurs réponses aux demandes de renseignements n° 754 du 30 septembre 2020 et du 3 novembre 2020, le contrôle était clos ; - faute d'avoir répondu dans le délai de soixante jours, l'administration a méconnu les dispositions des articles R. 112-5 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'activité de la SAS CARFI a été dès sa création celle d'une holding animatrice et, qu'à ce titre, ils remplissaient l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'abattement de 85 % prévu par l'article 150-0 D 1 quater du code général des impôts pour le calcul de la plus-value sur la cession des titres que M. B... détenait dans cette société. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'imposition supplémentaire en litige concerne uniquement l'impôt sur le revenu dès lors que la remise en cause de l'abattement renforcé n'a eu aucune incidence sur le montant des prélèvements sociaux, de sorte que la demande de décharge des suppléments de prélèvements sociaux 2017 est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 août 2017, M. B... a cédé à la SAS Carfi pour un prix de 150 000 euros, en vue d'une réduction de capital, 5 000 parts qu'il détenait dans cette société, créée le 1er décembre 2004 sous forme de société civile ayant pour objet social la propriété et la gestion des participations familiales dans des entreprises animées par les membres du groupe familial, puis transformée le 5 juillet 2016 en SARL, et le 2 août 2017 en SAS avec un objet social étendu à l'exercice d'activités de consultant d'entreprises et de gestion de biens immobiliers. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2017, M. et Mme B... ont appliqué à la plus-value de 135 316 euros constatée lors de cette cession, l'abattement dit " renforcé " de 85 %, prévu au 3 du 1 quater A de l'article 150-0 D du code général des impôts, soit 115 019 euros, générant ainsi une imposition d'une plus-value nette de 20 297 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cet abattement auquel elle a substitué l'abattement de droit commun de 65 %, prévu au 1 ter du même article, soit 87 955 euros, générant une plus-value nette de 47 361 euros, au motif que la SAS Carfi n'a pas respecté de manière continue de la date de sa création jusqu'à la date de cession des titres, la condition tenant à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine, en vertu du f du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même code. En conséquence de ce redressement en base de 27 064 euros, M. et Mme B... ont été assujettis, au titre de l'année 2017, à un complément d'impôt sur le revenu assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur la recevabilité des conclusions relatives aux prélèvements sociaux : 2. Ainsi que le fait valoir le ministre défendeur, l'imposition supplémentaire en litige concerne uniquement l'impôt sur le revenu, la remise en cause de l'abattement renforcé prévu au 3° du 1 quater A de l'article 150-0 D du code général des impôts n'ayant eu aucune incidence sur le montant des prélèvements sociaux assignés au foyer fiscal de M. B.... Par suite, les conclusions de sa requête à fin de décharge des prélèvements sociaux au titre de l'année 2017, sans objet dès l'introduction de sa demande de première instance, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) ". 4. Si les appelants soutiennent qu'en leur notifiant une proposition de rectification du 30 avril 2021 l'administration fiscale n'a pas respecté les termes des demandes de renseignements n° 754 du 30 septembre 2020 et du 3 novembre 2020 précisant que : " En l'absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pourrez considérer que les informations que vous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ", le délai de soixante jours mentionné dans ce courrier n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'est donc pas un délai prescrit à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité dans la procédure suivie pour établir l'imposition en litige ne peut qu'être écarté. 5. Le moyen tiré de ce que l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L.112-3 et R.112-5 et du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " est inopérant à l'effet de contester la régularité de la procédure d'imposition mise en œuvre par l'administration fiscale. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes du
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