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CAA de LYON, Juge des référés, 26LY01596

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours , a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, et de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée . Par un jugement n° 2412993 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, sous le n° 26LY01596, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à poursuivre sa formation jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête enregistrée sous le n°25LY02673 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que le contrat d'apprentissage dont il était titulaire a été suspendu en l'absence de titre de séjour en cours de validité et qu'il ne peut ainsi poursuivre sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY02673 par laquelle M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2025 et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais (...) ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Enfin, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-
  2. "
  3. M. A..., ressortissant marocain né le 20 mai 2002, est entré en France le 24 août 2022 afin de poursuivre des études supérieures et a bénéficié jusqu'au 30 septembre 2024 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 2 décembre 2024, motivée par la circonstance que l'intéressé avait produit un document falsifié à l'appui de sa demande, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à celle-ci, a assorti son refus d'une mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement du 8 juillet 2025 dont le requérant a relevé appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales.
  4. Si M. A... fait valoir que le contrat d'apprentissage dont il était titulaire a été suspendu en raison de l'absence de titre de séjour en cours de validité, ce qui l'empêcherait de poursuivre sa formation, il est constant que le requérant a mis onze mois pour saisir le juge des référés de la cour, si bien que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut difficilement être regardée comme étant satisfaite en l'espèce. De plus, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A..., et sus-analysés, ne suscite de doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale contestée. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 juin 2026 Le premier vice-président de la cour Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 26LY01596

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.