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CAA de LYON, Juge des référés, 26LY01603

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 10 mars 2026 par lesquelles la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant de son signalement dans le système d'information Schengen ; d'annuler l'arrêté du 11 mai 2026 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ; d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2602164 du 2 juin 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, sous le n° 26LY01603, et un mémoire enregistré le 18 juin 2026, M. B..., représenté par Me Cormier (SELARL Studient Cormier), demande à la cour : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 10 mars 2026 par lesquelles la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant de son signalement dans le système d'information Schengen et de l'arrêté du 11 mai 2026 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, eu égard à l'atteinte grave portée à ses intérêts et à sa vie privée et familiale par les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui sont susceptibles d'être exécutées rapidement, et à l'atteinte portée à sa liberté de circulation résultat de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, c'est à tort que ses conclusions dirigées contre les décisions du 10 mars 2026 ont été rejetées comme irrecevables par le premier juge ; la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, a été prise en l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation, et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation, et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Par un mémoire enregistré le 16 juin 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la requête enregistrée sous le n° 26LY01569 par laquelle M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2026 et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais (...) ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Enfin, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-
  2. "
  3. M. B..., ressortissant marocain né le 21 juin 1998, est entré en France en 2010, en compagnie de sa mère. Sa première demande de titre de séjour, déposée en 2017, a été rejetée après avis défavorable de la commission du titre de séjour du 28 mars 2018, en raison des troubles à l'ordre public causés par son comportement. Le 31 mai 2021, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 10 mars 2026, pris après un nouvel avis défavorable de la commission du titre de séjour du 18 décembre 2025, la préfète de la Nièvre a refusé de faire droit à sa demande, en raison de la menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public que représentait la présence de l'intéressé en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Le 11 mai 2026, à la suite d'une interpellation et de la vérification de son droit au séjour, M. B... a fait l'objet de la part de la même autorité d'une assignation à résidence. Par un jugement du 2 juin 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, ses conclusions dirigées contre le premier arrêté préfectoral et l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.
  4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B..., et sus-analysés, ne suscite de doute sérieux quant à la légalité des décisions préfectorales contestées. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre. Fait à Lyon, le 26 juin 2026 Le premier vice-président de la cour Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 26LY01603

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.