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CAA de NANTES, 6ème chambre, 24NT02193

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I°) Sous le n° 2102728, Mme G... E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 206 400 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à ses filles alors mineures C... A... E..., B... A... E..., H... A... E... et F... A... E... des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. II°) Sous le n° 2109395, Mme G... E... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 39 872 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à ses filles alors mineures C... A... E..., B... A... E..., H... A... E..., et F... A... E... des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Par un jugement n°s 2102728, 2109395 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après jonction des demandes, a condamné l'Etat, d'abord, à verser à Mme E... D... une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 29 septembre 2020, au titre du préjudice moral subi, ensuite, à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme G... E... D... agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de ses filles mineures H... et F... A... E..., ainsi que Mme C... A... E... et Mme B... A... E..., représentées par Me Malabre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2024 en tant qu'il a limité leurs prétentions indemnitaires à la somme de 5 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser globalement la somme de 126 400 euros au titre du préjudice matériel ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 20 000 euros à Mme G... E... et de 15 000 euros pour chacun des enfants au titre du préjudice moral ; 4°) de juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, eux- mêmes porteurs d'intérêts, de la date de réception de la demande préalable du 24 septembre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités : d'une part, aucun texte n'est visé permettant de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions ; d'autre part, le litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux visés par l'article du permettant la dispense en question ; - le jugement attaqué est mal fondé : * d'une part, la responsabilité de l'Etat est manifestement engagée ; * d'autre part, ce n'est donc pas une durée de trois années et huit mois qui doit être prise en compte comme le retiennent à tort les premiers juges, mais de fin mars 2016 (délai normal d'instruction et de rejet implicite de la demande du 27/1/2016) au 19/11/2020, soit quatre années, sept mois et dix-neuf jours. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Mme E... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet - et les observations de Me Place, substituant Me Malabre, représentant Mme G... E... D..., Mme C... A... E... et Mme B... A... E... . Considérant ce qui suit :
  4. Mme G... E... D..., née le 25 janvier 1988, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France en février 2014 où elle s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision du 15 juin 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme E... D... a engagé, le 27 janvier 2016, une demande de réunification familiale au bénéfice de ses filles, les jeunes C..., B..., H... et F.... Les demandes de visas de long séjour enregistrées le 14 décembre 2016 pour les intéressées ont été rejetées par les autorités consulaires à Kinshasa par des décisions non datées et remises le 21 décembre
  5. Saisie le 1er août 2017 par Mme E... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours, pour insuffisance de motivation, et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressées, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le ministre a procédé à un réexamen de ces demandes de visa et, par une décision du 19 décembre 2018, a refusé de les délivrer. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes, saisi de nouveau, a rejeté la demande de Mme E... D... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 24 janvier 2020 de la cour, qui a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressées des visas de long séjour. Ces visas ont été délivrés le 18 novembre
  6. Par une demande reçue le 24 septembre 2020, Mme E... D... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions de refus de visa opposées à ses filles. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par une première demande n° 2102728, Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 206 400 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle soutient avoir subis du fait du refus illégal de l'Etat de délivrer les visas sollicités. Par une seconde demande n° 2109395, présentée au même tribunal, Mme E... D... a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale en principal de 39 872 euros en réparation des préjudices matériels et moraux. Par un jugement nos 2102728, 2109395 du 2 février 2024, cette juridiction a, après jonction des demandes et avoir retenu une période de responsabilité courant du 16 mars 2017 au 18 novembre 2020, condamné l'Etat à verser à Mme E... D... une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 29 septembre 2020, au titre du préjudice moral subi et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Mme G... E... D..., Mme C... A... E... et Mme B... A... E... relèvent appel de ce jugement qui a limité leurs prétentions indemnitaires et demande à la cour de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 126 400 euros globalement pour elles-mêmes et pour les filles de Mme E... D... au titre du préjudice matériel subi et la somme de 20 000 et de 15 000 euros respectivement pour à Mme E... D... et pour chacun de ses enfants au titre du préjudice moral invoqué. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. D'une part, la circonstance que le jugement attaqué indique que " Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience " sans viser une disposition textuelle n'entache pas d'irrégularité ce jugement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en droit sera écarté.
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " (...) le président de la formation de jugement (...) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (...) ". Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l'examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-
  9. Il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relève de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le litige indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'un demandeur de visa estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un document nécessaire pour entrer sur le territoire français qui lui a été opposé relève des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et est ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. Le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative sera écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la faute de l'Etat :
  10. La cour a, par un arrêt devenu définitif du 24 janvier 2020, annulé la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées aux quatre filles de Mme E... D... au motif que les liens familiaux entre la requérante et les demandeuses de visa étaient établis. Dès lors, la requérante est fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à soutenir que l'illégalité dont sont entachées ces décisions de refus de visas constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité :
  11. Mme E... D... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, c'est une période de responsabilité de quatre années, sept mois et dix-neuf jours qui doit être retenue dès lors que sa demande de visa auprès de la sous-direction des visas date du mois de janvier 2016 et que les visas pour ses filles n'ont été délivrés que le 19 novembre
  12. Il résulte cependant de l'instruction, notamment des courriers versés au dossier de première instance, dont la teneur n'est pas contestée par l'administration, que la requérante a transmis le 1er septembre 2016 à l'ambassade de France à Kinshasa une demande visa pour ses quatre filles, ce dont elle a informé la sous-direction des visas le 21 novembre 2016 et qu'elle justifie avoir acquitté pour chacune d'entre le 14 décembre 2016 les frais de dossier auprès des services de l'ambassade, circonstance permettant de confirmer l'existence d'un premier rendez-vous des intéressées avec les services de l'ambassade au mois de décembre
  13. Est également produit un courriel, valant demande d'information, adressé par Mme E... D... le 21 mars 2017 à l'ambassade de France à Kinshasa, alors qu'elle était sans nouvelle de l'administration sur le traitement de sa demande de visa pour ses quatre filles. A cette date, il est possible de considérer qu'une décision implicite de rejet des demandes de visas sollicités était alors intervenue. Si la sous-direction des visas a, le 5 octobre 2017, demandé, sans remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil produits, la production de certaines pièces, finalement transmises par la requérante le 25 octobre suivant, aucune circonstance n'est mise en avant par l'administration permettant d'expliquer un tel délai d'instruction des dossiers et ce, depuis le mois de décembre
  14. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu justement retenir que des refus illégaux de visa devaient être regardés comme ayant été implicitement opposés illégalement aux intéressées, à compter du 16 mars 2017, et jusqu'à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu'au 18 novembre
  15. En ce qui concerne les préjudices :
  16. En premier lieu, l'absence de versement à Mme E... D... de prestations sociales dont elle estime qu'elle aurait dû bénéficier - telles que des allocations familiales, les allocations de soutien familial, les allocations de rentrée scolaire et l'APL - est sans lien direct avec les fautes commises par l'administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Si elle indique qu'elle a été contrainte de verser des sommes à plusieurs personnes qui, à Kinshsasa, devaient s'occuper de ses filles depuis le décès de sa grand-mère survenu en août 2016, elle n'en justifie pas, le préjudice invoqué n'étant au demeurant qu'éventuel.
  17. En second lieu, l'illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de plus de trois ans la séparation des membres de la famille. Par ailleurs, l'absence de diligence de l'administration dans le traitement des dossiers de demandes de visas comme la délivrance tardive au mois de novembre 2020 des visas en question dans les suites de l'arrêt de la cour du 7 janvier 2020 qui avait pourtant enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois, sont avérées. Eu égard à cette durée et à ces circonstances, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en allouant, d'une part, à Mme E... D..., dont les démarches auprès de l'administration ont été constantes, une somme de 4 000 euros et à chacune ses filles une somme de 1 000 euros. En revanche, si Mme E... D... invoque également la perte de chance subie par l'ainée de ses filles " dans sa réussite future " du fait du retard de scolarisation et le fait qu'une de ses filles, malade, n'a pu été prise en charge sur le plan médical en France, et ce, consécutivement à l'illégalité fautive retenue, ce préjudice éventuel n'est pas caractérisé.
  18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérantes la somme totale de 8 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme E... D... et ses filles. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
  19. La somme de 8 000 euros portera intérêts à compter du 29 septembre 2020, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration. Par ailleurs, les requérantes ont demandé la capitalisation des intérêts le 15 juillet 2024, date de l'enregistrement de leur requête devant la cour. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date du 15 juillet 2024, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que à Mme G... E... D..., Mme C... A... E... et Mme B... A... E... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat, laquelle doit être portée à la somme totale de 8 000 euros, augmentée des intérêts capitalisés dans les conditions rappelées au point précédent. Sur les frais liés au litige :
  21. Mme E... D... ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Malabre, avocat de l'intéressée, renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : L'Etat est condamné à payer, d'une part, à Mme E... D... les sommes de 4 000 euros et 2 000 euros, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par elle-même et par chacune de ses deux filles mineures H... et F... A... E..., et, d'autre part, à chacune de ses deux filles majeures, C... et B... A... E..., la somme de 1 000 euros. Ces différentes sommes seront assorties des intérêts à compter du 29 septembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 15 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... D..., à Mme C... A... E..., à Mme B... A... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur - M. Pons, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  22. Le rapporteur O. COIFFET Le président O. GASPON La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT02193 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.