Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa de travailleur salarié sollicité, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2314218 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Abderrezak, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision née le 10 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui délivrer un visa long séjour en qualité de salarié dans un délai de huit jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa ; il justifie de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet - et les observations de Me Place, substituant Me Abderrezak, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. B... C..., ressortissant malgache, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société " Etablissements Baron ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 10 septembre
- M. C... a, le 25 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 10 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 30 septembre 2024, cette juridiction, après avoir estimé que le motif fondant le refus de visa, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", était entaché d'une erreur d'appréciation, a accueilli la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur tirée de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité et a, en conséquence, rejeté la demande. M. C... relève appel de ce jugement.
- En premier lieu, M. C... soutient que la décision contestée du 10 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée en fait.
- Aux termes, d'une part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
- Aux termes, d'autre part, de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".
- Enfin, les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
- Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
- Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
- En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé par M. C... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France mentionne qu'en l'absence de réponse expresse de la commission, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires critiquée. La décision des autorités consulaires mentionne que : " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Cette seule mention ne peut être regardée comme comportant, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à l'intéressé de les contester utilement. Il suit de là que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est, en conséquence, pour ce motif, entachée d'illégalité.
- En second lieu, M. C... soutient que la décision contestée du 10 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est également illégale au fond.
- Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) au titre d'une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "
- La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dès lors que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant en particulier du risque de détournement de l'objet du visa, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé.
- En l'espèce, M. C... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d'occuper, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée l'emploi de responsable de l'exploitation des ventes au sein de la société " Etablissement Baron ", entreprise familiale spécialisée dans le transport de combustibles. Il explique que cette société cherchait à recruter une personne pour anticiper le départ à la retraite de l'actuelle directrice d'exploitation des ventes - Mme A... D... C... épouse Baron, sœur du requérant - à l'automne 2023, et ce, afin de consolider l'organisation de l'entreprise et développer sa présence numérique. D'une part, si la société avance qu'elle a rencontré des difficultés de recrutement pour pourvoir le poste proposé qui requérait, notamment, " une excellente maitrise de l'anglais et une bonne connaissance du monde digital et des outils informatiques ", elle ne l'établit en aucune façon et ne démontre pas ainsi le caractère significatif des difficultés de recrutement auxquelles elle aurait été confrontée. D'autre part, pour justifier qu'il justifie des qualifications nécessaires à l'emploi de responsable de l'exploitation des ventes, le requérant verse aux débats l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 2 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour l'emploi qu'il sollicite, son contrat de travail, ainsi qu'une attestation d'accueil en France et fait valoir qu'il dispose " d'une solide expérience en matière de gestion et de management puisqu'il dirige plusieurs sociétés, dont l'une est spécialisée en matière d'importation et exportation de marchandises ". Toutefois, M. C... produits les statuts, les certificats d'immatriculation, et quelques factures émanant de plusieurs sociétés dans lesquelles il est associé, créées en 2010 et 2011 et en activité lors de ces seuls exercices pour ce qui est des sociétés Intramad et Unimad, et très récemment pour la société Trade Union Services, créée le 10 janvier 2022, soit de façon contemporaine à ses différentes demandes de visa. Par ces éléments, il ne justifie pas davantage qu'en première instance de la réalité des fonctions exercées dans ces sociétés, au demeurant pendant de très courtes périodes, et qu'il aurait ainsi précédemment exercé les fonctions de responsable de l'exploitation des ventes et acquis une expérience significative et suffisante dans l'emploi proposé par la société " Etablissements Baron ". Les circonstances, attestées par les éléments du dossier, selon lesquelles il a suivi deux formations de cinq jours, la première en " Hygiène, sécurité, environnement opérationnel " au mois de septembre 2022, la seconde " PECB ISO 45001 Lead Implementer " relative à un système de management de la santé et de la sécurité au travail le 9 octobre 2023, soit postérieurement à la décision contestée, comme le fait qu'il est titulaire d'une licence en sciences technologiques mention " informatique générale ", ne permettent pas d'infirmer cette appréciation. Ainsi, en l'absence d'adéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi envisagé en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 421-1 de ce même code. Le motif invoqué par le ministre tiré de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision contestée du 10 septembre 2023 à la date à laquelle elle est intervenue.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision née le 10 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15 Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 9, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. C... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 2314218 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision née le 10 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de se prononcer de nouveau sur la demande de visa de M. C... dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président O. GASPON La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT03025 2